Règlement délégué (UE) 2020/2173 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2173
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2173
Versionacte d'origine du 16/10/2020 (CELEX 32020R2173)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2020/2173EUR-Lex →

(1) Afin de calculer les objectifs d’émissions spécifiques d’un constructeur pour la période 2021-2024 conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/631, il est nécessaire de disposer de données relatives aux émissions de CO2 des véhicules immatriculés au cours de l’année civile 2020. En ce qui concerne les constructeurs qui mettront des véhicules sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de la période 2021-2024, il est nécessaire de préciser la manière dont il convient de déterminer leurs objectifs d’émissions spécifiques ainsi que leurs objectifs après dérogation pour cette période, étant donné que les données d’émissions de CO2 ne seront pas disponibles pour ces constructeurs, ou ne le seront que partiellement, au cours de l’année civile 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).