Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/2173 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil afin d’actualiser les paramètres de surveillance et de clarifier certains aspects liés à la modification de la procédure d’essai réglementaire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/2173
Adopté le16 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32020R2173
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/2173, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Afin de calculer les objectifs d’émissions spécifiques d’un constructeur pour la période 2021-2024 conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/631, il est nécessaire de disposer de données relatives aux émissions de CO2 des véhicules immatriculés au cours de l’année civile 2020. En ce qui concerne les constructeurs qui mettront des véhicules sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de la période 2021-2024, il est nécessaire de préciser la manière dont il convient de déterminer leurs objectifs d’émissions spécifiques ainsi que leurs objectifs après dérogation pour cette période, étant donné que les données d’émissions de CO2 ne seront pas disponibles pour ces constructeurs, ou ne le seront que partiellement, au cours de l’année civile 2020.

(2)

(2) De même, une clarification est nécessaire pour les constructeurs mettant sur le marché de l’Union des véhicules à émissions de CO2 nulles au cours de l’année civile 2020, en ce qui concerne la manière il convient de déterminer leurs objectifs d’émissions spécifiques pour la période 2021-2024.

(3)

(3) À compter du 1er janvier 2021, les normes d’émission de CO2 doivent être fondées sur des données relatives aux émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission. Il est donc nécessaire de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 afin d’adapter les paramètres à surveiller et à communiquer et de supprimer les références aux données déterminées sur la base du nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Toutefois, en ce qui concerne la communication des données relatives à l’année civile 2020, il convient de permettre le chevauchement des dispositions nouvelles et existantes jusqu’au 28 février 2021.

(4)

(4) Il convient également de saisir cette occasion pour harmoniser dans la mesure du possible les paramètres de surveillance relatifs aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers et pour rapprocher toutes les dispositions concernant la manière dont les États membres doivent enregistrer et communiquer ces paramètres en application des règlements d’exécution (UE) no 1014/2010 et (UE) no 293/2012 de la Commission au moyen des formats de transmission des données établis aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/631.

(5)

(5) En vue de l’élaboration d’une procédure permettant de surveiller les émissions de CO2 et la consommation de carburant ou d’énergie en conditions d’utilisation réelles conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631, ainsi que de vérifier les émissions de CO2 des véhicules en service conformément à l’article 13 dudit règlement, il y a lieu de surveiller et de communiquer certains nouveaux paramètres. Il s’agit notamment des valeurs de consommation de carburant et, à la demande de la Commission, des paramètres utilisés pour le calcul des valeurs d’émissions de CO2 enregistrées dans les certificats de conformité des véhicules, c’est-à-dire les coefficients de résistance à l’avancement sur route, la surface frontale et la classe de résistance au roulement des pneumatiques.

(6)

(6) Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence.

Article 1

Les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/631 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le règlement (UE) 2019/631 est modifié comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) la partie A est modifiée comme suit:

i) après le point 3, les points 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:

«3 bis. Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3.

3 ter. Dans le cas d’un constructeur qui met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.

3 quater. Nonobstant le point 3 ter, lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:

a) si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.

b) si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur.»;

ii) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Objectifs après dérogation au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4

a) Dans le cas d’un constructeur ayant obtenu une dérogation à son objectif d’émissions spécifiques basé sur la procédure NEDC pour l’année civile 2021 au titre de l’article 10, paragraphe 3, ou une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour les années civiles 2021 à 2024, au titre de l’article 10, paragraphe 4, l’objectif après dérogation basé sur la procédure WLTP pour ces années est calculé comme suit:

où:

WLTPCO2correspond à WLTPCO2 tel que défini au point 3;

NEDCCO2correspond à NEDCCO2 tel que défini au point 3;

NEDCderogationtargetest l’objectif après dérogation accordée par la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4, selon le cas.

b) Nonobstant le point a), lorsqu’un constructeur a obtenu, au titre de l’article 10, paragraphe 4, une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour l’une des années civiles 2021 à 2024 mais qu’il n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union avant 2021, l’objectif après dérogation pour ces années est calculé conformément à la formule figurant au point a), pour laquelle les définitions suivantes s’appliquent:

WLTPCO2est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCCO2est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCderogationtargetest l’objectif après dérogation calculé conformément à l’article 10, paragraphe 4, en liaison avec l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 63/2011.»;

b) dans la partie B de l’annexe I, après le point 3, les points 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:

«3 bis. Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3.

3 ter. Dans le cas d’un constructeur qui met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020.

3 quater. Nonobstant le point 3 ter., lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:

a) si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020;

b) si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur.»

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) la partie A est modifiée comme suit:

i) le point 1 est supprimé le 1er mars 2021;

ii) le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées ci-après pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en tant que véhicule de catégorie M1 sur leur territoire, à l’exception des données indiquées aux points 22), 23) et 24), qui sont communiquées à la demande de la Commission:

1) constructeur;

2) numéro de réception par type et ses extensions;

3) type, variante et version;

4) marque et dénomination commerciale;

5) identifiant de famille d’interpolation du véhicule;

6) numéro d’identification du véhicule;

7) catégorie du véhicule réceptionné;

8) catégorie du véhicule immatriculé;

9) date de première immatriculation;

10) émissions spécifiques de CO2;

11) consommation de carburant;

12) masse en ordre de marche;

13) masse d’essai;

14) type de carburant et mode de carburation;

15) consommation d’énergie électrique;

16) autonomie en mode électrique;

17) code(s) d’éco-innovation;

18) réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;

19) empreinte au sol: empattement, largeur de voie de l’essieu directeur et largeur de voie de l’autre essieu;

20) cylindrée;

21) puissance nette maximale;

22) coefficients de résistance à l’avancement sur route: f0, f1 et f2;

23) surface frontale;

24) classe de résistance au roulement des pneumatiques.

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 7, toutes les données énumérées au présent point, dans le format précisé dans la partie B, section 2. Les données indiquées aux points 9) et 11) sont enregistrées à partir de l’année civile 2022 et mises à la disposition de la Commission pour la première fois le 28 février 2023.»;

iii) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les données détaillées visées au point 1 sont extraites du certificat de conformité de la voiture particulière concernée.»;

iv) après le point 2, le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas.

Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.»;

b) la partie B est modifiée comme suit:

i) la section 2 est supprimée le 1er mars 2021;

ii) la section 2 bis suivante est insérée:

«Section 2 bis

Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule

Notes:

1) Liste publiée par la Commission sur CIRCABC.

2) Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne “nom du constructeur”, tandis que dans la colonne “nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)” sera indiqué, suivant le cas: “AA-NSS” ou “AA-IVA”.

3) Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée.

4) À la demande de la Commission.

| Référence à la partie A, points 1 et 1 bis | Données détaillées par véhicule immatriculé |

Sources des données

Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission ], sauf indication contraire

| 1) | Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)] | Nom attribué par la Commission

| Nom du constructeur (2) | 0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, le nom enregistré à la rubrique 0.5.1

| 2) | Numéro de réception par type et ses extensions | 0.11

| 3) | Type | 0.2

| Variante

| Version

| 4) | Marque et dénomination commerciale | 0.1 et 0.2.1

| 5) | Identifiant de famille d’interpolation du véhicule | 0.2.3.1

| 6) | Numéro d’identification du véhicule | 0.10

| 7) | Catégorie du véhicule réceptionné | 0.4

| 8) | Catégorie du véhicule immatriculé | Certificat d’immatriculation

| 9) | Date de la première immatriculation | Certificat d’immatriculation

| 10) | Émissions spécifiques de CO2 (g/km) | 49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

| 11) | Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km) | 49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

| 12) | Masse en ordre de marche (kg) | 13

| 13) | Masse d’essai (kg) | 47.1.1

| 14) | Type de carburant | 26

| Mode de carburation | 26.1

| 15) | Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

| 16) | Autonomie en mode électrique (km) |

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

| 17) | Code(s) d’éco-innovation | 49.3.1

| 18) | Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km) | 49.3.2.2

| 19) | Empattement (mm) |

| Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1) (mm) (3) | 30

| Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2) (mm)(3) | 30

| 20) | Cylindrée (cm3) | 25

| 21) | Puissance nette maximale (kW) | 27.1 et 27.3

| 22) | Coefficients de résistance à l’avancement sur route(4) | f0, N | 47.1.3.0

| f1, N/(km/h) | 47.1.3.1

| f2, N/(km/h) | 47.1.3.2

| 23) | Surface frontale (m2)(4) | 47.1.2

| 24) | Classe de résistance au roulement des pneumatiques(4) | 35

3) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) la partie A est modifiée comme suit:

i) le point 1.1 est supprimé le 1er mars 2021;

ii) le point 1.1 bis suivant est inséré:

«1.1 bis. Véhicules complets immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1

Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées ci-après pour chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en tant que véhicule de catégorie N1 sur leur territoire, à l’exception des données indiquées aux points 23), 24) et 25, qui sont communiquées à la demande de la Commission:

(1) constructeur;

(2) numéro de réception par type et ses extensions;

(3) type, variante et version;

(4) marque et, si disponible, dénomination commerciale;

(5) identifiant de famille d’interpolation du véhicule;

(6) numéro d’identification du véhicule;

(7) catégorie du véhicule réceptionné;

(8) catégorie du véhicule immatriculé;

(9) date de première immatriculation;

(10) émissions spécifiques de CO2;

(11) consommation de carburant;

(12) masse en ordre de marche;

(13) masse d’essai;

(14) type de carburant et mode de carburation;

(15) consommation d’énergie électrique;

(16) autonomie en mode électrique;

(17) code(s) d’éco-innovation;

(18) réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;

(19) empreinte au sol: empattement, largeur de voie de l’essieu directeur et largeur de voie de l’autre essieu;

(20) cylindrée;

(21) puissance nette maximale;

(22) masse maximale en charge techniquement admissible;

(23) coefficients de résistance à l’avancement sur route: f0, f1 et f2;

(24) surface frontale;

(25) classe de résistance au roulement des pneumatiques.

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 7, toutes les données énumérées au présent point, dans le format précisé dans la partie C, section 2. Les données indiquées aux points 9) et 11) sont enregistrées à partir de l’année civile 2022 et mises à la disposition de la Commission pour la première fois le 28 février 2023.»;

iii) au point 1.2.1.2, le point «q)» est ajouté;

iv) les points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 sont supprimés à partir du 1er mars 2021;

v) le point 1.2.1.2 bis suivant est inséré:

«1.2.1.2 bis. Véhicules complétés de catégorie N1 soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151

Pour chaque nouveau véhicule complété immatriculé en 2021 et au cours des années civiles suivantes, les États membres communiquent au minimum les données détaillées indiquées aux points 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) et 22) du point 1.1 bis et, pour chaque nouveau véhicule immatriculé en 2022 et au cours des années civiles suivantes, les données indiquées aux points 9), 23), 24) et 25) du point 1.1 bis.»;

vi) au point 1.2.2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour chaque nouveau véhicule complété de catégorie N1 soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151, immatriculé en 2020 et au cours des années civiles suivantes, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission, à partir de 2021, les données suivantes relatives au véhicule de base:»;

vii) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les données détaillées visées au point 1 sont extraites du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné. En ce qui concerne les informations qui ne figurent pas sur le certificat de conformité, les données sont extraites de la documentation de réception par type ou des informations déclarées par le constructeur du véhicule de base conformément au point 1.2.3.»;

viii) après le point 2, le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas.

Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.»;

b) la partie C est modifiée comme suit:

i) la section 2 est supprimée le 1er mars 2021;

ii) la section 2 bis suivante est insérée:

«Section 2 bis.

Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule

Notes:

1) Liste publiée par la Commission sur CIRCABC.

2) Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne “nom du constructeur”, tandis que dans la colonne “nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)” sera indiqué, suivant le cas: “AA-NSS” ou “AA-IVA”.

3) Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée.

4) À la demande de la Commission.»

| Référence à la partie A, points 1.1 et 1.1 bis | Données détaillées par véhicule immatriculé |

Sources des données

Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683], sauf indication contraire

| 1) | Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)] | Nom attribué par la Commission

| Nom du constructeur (2) | 0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, nom enregistré à la rubrique 0.5.1

| 2) | Numéro de réception par type et ses extensions | 0.11

| 3) | Type | 0.2

| Variante

| Version

| 4) | Marque et dénomination commerciale | 0.1 et 0.2.1

| 5) | Identifiant de famille d’interpolation du véhicule | 0.2.3.1

| 6) | Numéro d’identification du véhicule | 0.10

| 7) | Catégorie du véhicule réceptionné | 0.4

| 8) | Catégorie du véhicule immatriculé | Certificat d’immatriculation

| 9) | Date de la première immatriculation | Certificat d’immatriculation

| 10) | Émissions spécifiques de CO2 (g/km) | 49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

| 11) | Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km) | 49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

| 12) | Masse en ordre de marche (véhicule complet et véhicule complété) (kg) | 13

| 13) | Masse d’essai (véhicule complet et véhicule complété) (kg) | 47.1.1

| 14) | Type de carburant | 26

| Mode de carburation | 26.1

| 15) | Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

| 16) | Autonomie en mode électrique (km) |

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

| 17) | Code(s) d’éco-innovation | 49.3.1

| 18) | Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km) | 49.3.2.2

| 19 (19) | Empattement (mm) | 4

| Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1)(3) | 30

| Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2)(3) | 30

| 20) | Cylindrée (cm3) | 25

| 21) | Puissance nette maximale (kW) | 27.1 et 27.3

| 22) | masse maximale en charge techniquement admissible (véhicule complet et véhicule complété) (kg) | 16.1

| 23) | Coefficients de résistance à l’avancement sur route(4) | f0, N | 47.1.3.0

| f1, N/(km/h) | 47.1.3.1

| f2, N/(km/h) | 47.1.3.2

| 24) | Surface frontale (m2)(4) | 47.1.2

| 25) | Classe de résistance au roulement des pneumatiques(4) | 35

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