(5) En vue de l’élaboration d’une procédure permettant de surveiller les émissions de CO2 et la consommation de carburant ou d’énergie en conditions d’utilisation réelles conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631, ainsi que de vérifier les émissions de CO2 des véhicules en service conformément à l’article 13 dudit règlement, il y a lieu de surveiller et de communiquer certains nouveaux paramètres. Il s’agit notamment des valeurs de consommation de carburant et, à la demande de la Commission, des paramètres utilisés pour le calcul des valeurs d’émissions de CO2 enregistrées dans les certificats de conformité des véhicules, c’est-à-dire les coefficients de résistance à l’avancement sur route, la surface frontale et la classe de résistance au roulement des pneumatiques.
Règlement délégué (UE) 2020/2173 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2173
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2173
Versionacte d'origine du 16/10/2020 (CELEX 32020R2173)
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