(2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 853/2004 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les exigences fixées à l’annexe II dudit règlement en ce qui concerne la marque d’identification qui devrait être utilisée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Règlement délégué (UE) 2020/2192 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2192
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2192
Versionacte d'origine du 07/12/2020 (CELEX 32020R2192)
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