Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/2192 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/2192
Adopté le7 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32020R2192
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/2192, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. En particulier, l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences relatives à la marque d’identification que doivent appliquer les exploitants du secteur alimentaire sur certains produits d’origine animale, y compris les exigences relatives aux codes pays que doivent utiliser les États membres et les pays tiers.

(2)

(2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 853/2004 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les exigences fixées à l’annexe II dudit règlement en ce qui concerne la marque d’identification qui devrait être utilisée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(4)

(4) La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021,

Article 1

L’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, à la section I, partie B, point 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK (NI).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).