Les certificats sanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’inspection ante mortem pratiquée dans l’exploitation d’origine conformément aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a) le modèle figurant au chapitre 1 de l’annexe IV, pour les animaux vivants transportés à l’abattoir en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2019/624;
b) le modèle figurant au chapitre 2 de l’annexe IV, pour les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/624;
c) le modèle figurant au chapitre 3 de l’annexe IV, pour les bovins, porcins, ovins et caprins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage, abattus dans l’exploitation d’origine conformément à la section I, chapitre VI bis et à la section III, point 3, de l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/624;
d) le modèle figurant au chapitre 4 de l’annexe IV, pour le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à la section III, point 3 bis, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/624.