Considérants (26)
(1)(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions relatives aux maladies animales qui sont transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des exigences en matière de certification zoosanitaire officielle applicables aux différents mouvements d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces exigences, qui s’appliquent entre autres aux mouvements de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, conformément au règlement (UE) 2016/429. En outre, en vertu dudit règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions en ce qui concerne les modèles de ces certificats zoosanitaires, ainsi que des règles concernant les informations devant figurer dans certains documents et déclarations requis pour l’entrée dans l’Union de ce type d’envois. En vertu dudit règlement, la Commission se voit également conférer le pouvoir d’établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, de déclarations et d’autres documents pour les animaux, les produits germinaux et les produits d’origine animale. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit aussi que les certificats zoosanitaires peuvent inclure d’autres informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 établit des conditions de police sanitaire complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, y compris d’animaux aquatiques vivants, de produits germinaux et de produits d’origine animale. En particulier, et conformément à ce règlement, ces envois doivent être accompagnés du certificat zoosanitaire et, si ledit règlement le prévoit, d’une déclaration et d’autres documents. Ces règlements délégués énoncent les exigences auxquelles les animaux et les biens destinés à la consommation humaine doivent satisfaire lorsqu’ils entrent dans l’Union.
(3)(3) L’article 168, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit des règles en ce qui concerne les informations contenues dans le certificat zoosanitaire devant accompagner les mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres au sein d’un État membre ou d’un État membre vers un autre, et, en vertu de cet article, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de compléter ces règles. Par conséquent, il convient que le présent règlement établisse des modèles de certificat zoosanitaire pour ces mouvements de produits d’origine animale produits ou transformés dans des établissements, des entreprises du secteur alimentaire ou des zones faisant l’objet de mesures d’urgence ou de restrictions de mouvement.
(4)(4) En vertu de l’article 224, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire.
(5)(5) En outre, en vertu de l’article 238, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions en ce qui concerne le contenu et le format des modèles des certificats zoosanitaires, des déclarations et des autres documents requis pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.
(6)(6) En vertu de l’article 239, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions en ce qui concerne le contenu et le format des modèles des certificats zoosanitaires, des déclarations et des autres documents requis pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale.
(7)(7) Afin d’assurer la clarté juridique et la cohérence des règles relatives aux animaux et aux biens destinés à la consommation humaine, le présent règlement devrait établir des modèles de certificat officiel contenant les conditions de police sanitaire applicables à ces mouvements de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale.
(8)(8) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres pour garantir le respect des règles visées à son article 1er, paragraphe 2, notamment les règles régissant la sécurité des denrées alimentaires à tous les stades de leur production, transformation et distribution, ainsi que les exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux, et les règles concernant les sous-produits animaux. Ce règlement prévoit certaines règles en matière de certification officielle lorsque les règles visées à son article 1er, paragraphe 2, ou à son article 126, paragraphe 2, point c), exigent la délivrance de certificats officiels. En l’absence de règles plus spécifiques dans le règlement (UE) 2016/429, ces règles relatives à la certification officielle s’appliquent aux certificats prévus par le présent règlement.
(9)(9) En particulier, en vertu de l’article 90, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, par voie d’actes d’exécution, des règles en ce qui concerne les modèles de certificat officiel et la délivrance de ces certificats.
(10)(10) Les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 incluent des exigences en matière de santé animale, mais aussi, entre autres, des règles dans les domaines de la sécurité alimentaire et du bien-être des animaux. Dans un souci de clarté juridique, et afin de réduire au minimum la charge administrative lors de la délivrance des certificats, le présent règlement devrait inclure des certificats zoosanitaires, à signer par le vétérinaire officiel, des certificats officiels, à signer par le certificateur, et des certificats zoosanitaires/officiels, à signer par le vétérinaire officiel ou le certificateur, pour des marchandises déterminées.
(11)(11) En outre, le présent règlement devrait tenir compte de certaines définitions figurant dans d’autres actes de l’Union, telles que les définitions énoncées à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’annexe II, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les définitions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission.
(12)(12) Le règlement (UE) 2016/429 vise à réduire la charge administrative liée à la certification et à la notification en utilisant les technologies de l’information autant que possible à des fins multiples. En outre, ce règlement établit certaines règles concernant la possibilité que les certificats zoosanitaires électroniques accompagnent certains envois à la place des certificats zoosanitaires délivrés sur papier. Le règlement (UE) 2017/625 dispose que les envois d’animaux et de biens doivent être accompagnés d’un certificat officiel délivré sur papier ou sous forme électronique. En outre, en vertu de l’article 90, point f), dudit règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, par voie d’actes d’exécution, des dispositions en ce qui concerne la délivrance de certificats électroniques et l’utilisation des signatures électroniques. Par conséquent, il y a lieu d’établir des exigences communes en matière de délivrance de certificats sous les deux formes, en complément des exigences fixées aux articles 150 et 217 du règlement (UE) 2016/429 et au titre II, chapitre VII, du règlement (UE) 2017/625.
(13)(13) Afin de faciliter les contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers d’entrée dans l’Union, les exigences applicables aux certificats requis pour l’entrée dans l’Union devraient inclure des exigences linguistiques.
(14)(14) Le règlement (UE) 2017/625 prévoit que le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) doit permettre la production, le traitement et la transmission, y compris par voie électronique, des certificats officiels. Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission dispose que le système expert de contrôle des échanges (TRACES) est la composante de l’IMSOC qui permet de générer des certificats par voie électronique, empêchant ainsi d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les certificats zoosanitaires, les certificats officiels ou les certificats zoosanitaires/officiels. À cette fin, le présent règlement devrait établir des modèles généraux pour des certificats officiels compatibles avec le système TRACES.
(15)(15) En vertu de l’article 90, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, par voie d’actes d’exécution, des règles en ce qui concerne les procédures à suivre en vue de la délivrance de certificats de remplacement. Par conséquent, il convient d’établir des exigences communes en ce qui concerne le remplacement des certificats et ces exigences communes, qui devraient s’appliquer aux certificats zoosanitaires, à signer par le vétérinaire officiel, aux certificats officiels, à signer par le certificateur, et aux certificats zoosanitaires/officiels, à signer par le vétérinaire officiel ou le certificateur, devraient être énoncées dans le présent règlement.
(16)(16) Afin d’éviter tout usage abusif ou non approprié, il est important d’établir des dispositions en ce qui concerne les cas dans lesquels un certificat de remplacement peut être délivré ainsi que les exigences auxquelles il doit satisfaire. Il convient de limiter ces cas aux erreurs administratives et aux situations dans lesquelles le certificat initial a été endommagé ou perdu.
(17)(17) L’article 237, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, sauf dérogation prévue à l’article 237, paragraphe 4, point a), dudit règlement. L’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 prévoit l’exigence selon laquelle les envois de certains animaux et biens entrant dans l’Union doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve attestant que les envois satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
(18)(18) À cet égard, le règlement délégué (UE) 2019/625 prévoit une liste de biens et d’animaux destinés à la consommation humaine, en particulier les produits d’origine animale, les insectes vivants ainsi que les germes destinés à la consommation humaine et les graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, qui doivent être accompagnés d’un certificat officiel lors de leur entrée dans l’Union. Afin de faciliter les contrôles officiels à l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, d’insectes vivants ainsi que de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, il convient d’établir des modèles de certificat officiel pour ces biens et animaux destinés à la consommation humaine.
(19)(19) En vertu de l’article 90, premier alinéa, point e), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, par voie d’actes d’exécution, des règles en ce qui concerne le format des documents qui doivent accompagner les animaux et les biens après la réalisation des contrôles officiels. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission, des certificats sanitaires doivent accompagner les animaux jusqu’à l’abattoir après la réalisation d’une inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine. Le format de ces certificats devrait dès lors être fixé dans le présent règlement.
(20)(20) En cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir de certaines catégories d’animaux, il convient, dans un souci d’harmonisation et de clarté, de prévoir dans le présent règlement un modèle de certificat contenant la déclaration qui doit être délivrée par le vétérinaire officiel conformément à l’annexe III, section I, chapitre VI, point 6, du règlement (CE) no 853/2004.
(21)(21) Le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission énonce, entre autres, des règles complémentaires pour l’application uniforme des articles 88 et 89 du règlement (UE) 2017/625 et établit les modèles de certificat officiel qui y sont énumérés. Toutefois, le règlement (UE) 2016/429 abroge certains actes juridiques mentionnés dans ledit règlement d’exécution. Par conséquent, pour des raisons d’harmonisation et de clarté, et afin d’éviter la duplication des règles, il convient de remplacer les modèles de certificat établis dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 par les certificats établis dans le présent règlement et d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2019/628.
(22)(22) Étant donné que les règles énoncées dans le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) no 636/2014 de la Commission et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE de la Commission sont désormais intégrées dans le présent règlement, il convient d’abroger ces actes législatifs.
(23)(23) Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil abroge la directive 95/53/CE du Conseil. La directive 98/68/CE de la Commission a établi le document type pour l’introduction d’aliments pour animaux provenant de pays tiers et pour les contrôles relatifs à ces aliments aux frontières extérieures. Étant donné qu’en vertu du règlement (UE) 2017/625, des contrôles obligatoires systématiques des aliments pour animaux aux postes de contrôle frontaliers d’entrée dans l’Union ne sont plus requis, le document d’entrée établi par la directive 98/68/CE de la Commission est sans objet.
(24)(24) Il convient de prévoir une période transitoire pour tenir compte de la situation spécifique des autorités compétentes des pays tiers qui doivent prendre les dispositions nécessaires afin de se conformer au présent règlement et du cas particulier que représentent les expéditions d’envois d’animaux et de biens accompagnés de certificats délivrés conformément au règlement (UE) no 28/2012 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission avant la date de mise en application du présent règlement.
(25)(25) Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.
(26)(26) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, ainsi qu’en ce qui concerne la délivrance et le remplacement de ces certificats requis pour l’entrée dans l’Union, les mouvements au sein de l’Union et les mouvements entre les États membres de certains envois d’animaux et de biens (ci-après dénommés conjointement les «certificats»).
2. Le présent règlement établit des modèles généraux de certificat zoosanitaire, de certificat officiel ou de certificat zoosanitaire/officiel:
a) pour les mouvements entre les États membres ou au sein de l’Union d’animaux, de produits d’origine animale et de produits germinaux issus de ces animaux, assortis de notes relatives à leur remplissage;
b) pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, assortis de notes relatives à leur remplissage.
3. Le présent règlement établit des modèles de certificat, respectivement sous la forme de certificats zoosanitaires, de certificats officiels ou de certificats zoosanitaires/officiels, et un modèle d’attestation pour les animaux et biens suivants destinés à la consommation humaine:
a) les modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union des biens suivants destinés à la consommation humaine:
i) les produits d’origine animale issus d’animaux terrestres qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence ou de mesures de lutte contre les maladies ou qui proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures;
ii) le gros gibier sauvage non dépouillé;
b) les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union des animaux et biens suivants destinés à la consommation humaine:
i) les produits d’origine animale et les produits composés pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission;
ii) certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 3, premier alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2020/692;
iii) les insectes vivants et les escargots vivants;
c) un modèle de certificat pour les germes et les graines destinées à la production de germes;
d) un modèle de certificat pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés destinés à la consommation humaine;
e) les modèles de certificat en cas de réalisation d’une inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine ou en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir;
f) un modèle d’attestation privée à signer par l’exploitant du secteur alimentaire importateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées, lorsque ces produits composés sont introduits dans l’Union.
Note : Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins du présent règlement, les références à l’«Union» incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «abattoir»: un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;
2) «cuisses de grenouilles»: les cuisses de grenouilles au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouilles appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae;
3) «escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae;
4) «insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 27), du règlement délégué (UE) 2022/2292;
5) «navire frigorifique»: un navire frigorifique au sens de l’article 2, point 43), du règlement délégué (UE) 2022/2292;
6) «bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l’annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004;
7) «navire-usine»: un navire-usine au sens de l’annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004;
8) «centre d’expédition»: un centre d’expédition au sens de l’annexe I, point 2.7, du règlement (CE) no 853/2004;
9) «établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;
10) «atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;
11) «germe»: le germe au sens de l’article 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013.
Modèles généraux de certificat pour les mouvements au sein de l’Union et entre les États membres et pour l’entrée dans l’Union
1. Les modèles de certificat pour les mouvements d’animaux et de produits entre les États membres ou au sein de l’Union contiennent des rubriques relatives aux informations figurant dans le modèle général établi à l’annexe I, chapitre 1.
2. Les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine contiennent des rubriques relatives aux informations figurant dans le modèle général établi à l’annexe I, chapitre 3.
Remplissage des certificats pour les animaux et biens destinés à la consommation humaine
1. Les certificats requis pour les mouvements d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine au sein de l’Union ou entre les États membres sont dûment remplis et signés par le vétérinaire officiel ou le certificateur conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 2.
2. Les certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine sont dûment remplis et signés par le vétérinaire officiel ou le certificateur autorisé par l’autorité compétente d’un pays tiers à signer les certificats applicables conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 4.
3. Les opérateurs responsables des envois visés aux paragraphes 1 et 2 fournissent à l’autorité compétente les renseignements relatifs à ces envois, tels que décrits dans la partie I des modèles de certificat figurant aux annexes II, III et IV du présent règlement.
4. Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente veille à ce que les certificats qui comportent une attestation zoosanitaire soient signés par le vétérinaire officiel.
Exigences applicables aux certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine
1. Le vétérinaire officiel ou le certificateur remplit les certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine conformément aux exigences suivantes:
a) le certificat doit être revêtu de la signature du vétérinaire officiel ou du certificateur et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé;
b) lorsque le certificat comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel ou le certificateur, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat;
c) le certificat doit être constitué:
i) d’une feuille de papier unique; ou
ii) de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; ou
iii) d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;
d) lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel ou du certificateur et du sceau officiel;
e) dans le cas de certificats requis pour les mouvements d’envois au sein de l’Union ou entre les États membres, le certificat doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union;
f) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;
g) le certificat doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat;
h) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union, le certificat doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
3. Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
4. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système TRACES.
Remplacement des certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine
1. Les autorités compétentes ne délivrent des certificats de remplacement pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat initial ou lorsque le certificat initial a été endommagé ou perdu.
2. Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat initial pour l’envoi.
3. Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente:
a) fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat initial;
b) indique un nouveau numéro de certificat, différent de celui du certificat initial;
c) indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat initial;
d) produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats de remplacement électroniques introduits dans le système TRACES.
4. En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.
Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de certificat officiel pour les mouvements au sein de l’Union et entre les États membres de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
1. Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a) i), à utiliser pour les mouvements au sein de l’Union de produits d’origine animale qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence ou de mesures de lutte contre les maladies ou qui proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures, correspond au modèle INTRA-EMERGENCY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 1.
2. Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a) ii), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de gros gibier sauvage non dépouillé destiné à la consommation humaine, correspond au modèle INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 2.
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés destinées à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés destinées à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a) le modèle BOV, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 1, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de bovins domestiques;
b) le modèle OVI, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 2, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant d’ovins et de caprins domestiques;
c) le modèle POR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 3, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de porcins domestiques;
d) le modèle EQU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 4, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements);
e) le modèle RUF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 5, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux de la famille des Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage;
f) le modèle RUW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 6, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages de la famille des Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages;
g) le modèle SUF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 7, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des Tayassuidae;
h) le modèle SUW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 8, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des Tayassuidae;
i) le modèle EQW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 9, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre);
j) le modèle RUM-MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 10, pour les viandes séparées mécaniquement et destinées à la consommation humaine, provenant de ruminants domestiques;
k) le modèle SUI-MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 11, pour les viandes séparées mécaniquement et destinées à la consommation humaine, provenant de porcins domestiques;
l) le modèle NZ-TRANSIT-SG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 12, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine originaires de Nouvelle-Zélande, transitant par Singapour, avec déchargement, entreposage éventuel et rechargement avant l’entrée dans l’Union.
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a) le modèle POU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 13, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de volailles autres que des ratites;
b) le modèle POU-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 14, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de volailles autres que des ratites;
c) le modèle RAT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 15, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites;
d) le modèle RAT-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 16, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de ratites;
e) le modèle GBM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 17, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier à plumes;
f) le modèle GBM-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 18, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de gibier à plumes;
g) le modèle E, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 19, pour les œufs destinés à la consommation humaine;
h) le modèle EP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 20, pour les ovoproduits destinés à la consommation humaine.
Modèles de certificat officiel requis pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage
Les certificats officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a) le modèle WL, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 21, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine provenant de léporidés sauvages (lapins et lièvres), à l’exclusion des viandes hachées, des viandes séparées mécaniquement et des abats, sauf ceux issus de léporidés non dépouillés et non éviscérés;
b) le modèle WM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 22, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés;
c) le modèle RM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 23, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de lapins d’élevage.
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine, correspond au modèle MP-PREP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 24.
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a) le modèle MPNT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 25, pour les produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques;
b) le modèle MPST, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 26, pour les produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques.
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine, correspond au modèle CAS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 27.
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèles de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants, de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine
1. Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux, destinés à la consommation humaine, correspond au modèle FISH-CRUST-HC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 28.
2. Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser dans le cas des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers, correspond au modèle EU-FISH, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 29.
3. Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), qui doit être signé par le capitaine et être utilisé pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche ou de produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, introduits dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un bateau congélateur ou d’un navire-usine battant pavillon d’un pays tiers, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, correspond au modèle FISH/MOL-CAP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 30.
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains mollusques bivalves transformés destinés à la consommation humaine
1. Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux, destinés à la consommation humaine, correspond au modèle MOL-HC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 31.
2. Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves transformés destinés à la consommation humaine et appartenant à l’espèce Acanthocardia tuberculatum, correspond au modèle MOL-AT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 32.
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a) le modèle MILK-RM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 33, pour le lait cru destiné à la consommation humaine;
b) le modèle MILK-RMP/NT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 34, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine, à base de lait cru et/ou d’autres produits laitiers à base de lait cru, qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques;
c) le modèle DAIRY-PRODUCTS-PT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 35, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir une pasteurisation;
d) le modèle DAIRY-PRODUCTS-ST, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 36, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques autre qu’une pasteurisation;
e) le modèle COLOSTRUM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 37, pour le colostrum destiné à la consommation humaine;
f) le modèle COLOSTRUM-BP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 38, pour les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine, correspond au modèle FRG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 39.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) iii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine, correspond au modèle SNS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 40.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants correspond au modèle GEL établi conformément au modèle figurant au chapitre 41 de l’annexe III.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de collagène destiné à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de collagène destiné à la consommation humaine, correspond au modèle COL, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 42.
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, correspond au modèle RCG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 43.
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, correspond au modèle TCG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 44.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine, correspond au modèle HON, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 45.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés tels que décrits dans la section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés tels que décrits dans la section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et destinés à la consommation humaine correspond au modèle HRP établi conformément au modèle figurant au chapitre 46 de l’annexe III.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine, correspond au modèle REP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 47.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) iii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine, correspond au modèle INS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 48.
Modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche, destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26, correspond au modèle PAO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 49.
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum
1. Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui ne sont pas de longue conservation destinés à la consommation humaine correspond au modèle COMP établi conformément au modèle figurant au chapitre 50 de l’annexe III.
2. L’exigence de certification visée au paragraphe 1 s’applique également à l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation destinés à la consommation humaine et contenant:
a) une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés; ou
b) une quantité quelconque de produits à base de colostrum.
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point c), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, correspond au modèle SPR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 51.
Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union vers un pays tiers, par transit direct ou après entreposage dans l’Union, de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum
1. Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point d), à utiliser pour le transit par l’Union vers un pays tiers, par transit direct ou après entreposage dans l’Union, de produits composés qui ne sont pas de longue conservation destinés à la consommation humaine correspond au modèle TRANSIT-COMP établi conformément au modèle figurant au chapitre 52 de l’annexe III.
2. L’exigence de certification visée au paragraphe 1 s’applique également au transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés de longue conservation destinés à la consommation humaine et contenant:
a) une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés;
b) une quantité quelconque de produits à base de colostrum.
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire, correspond au modèle STORAGE-TC-PAO établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 53.
Modèles de certificat sanitaire en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine
Les certificats sanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’inspection ante mortem pratiquée dans l’exploitation d’origine conformément aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a) le modèle figurant au chapitre 1 de l’annexe IV, pour les animaux vivants transportés à l’abattoir en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2019/624;
b) le modèle figurant au chapitre 2 de l’annexe IV, pour les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/624;
c) le modèle figurant au chapitre 3 de l’annexe IV, pour les bovins, porcins, ovins et caprins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage, abattus dans l’exploitation d’origine conformément à la section I, chapitre VI bis et à la section III, point 3, de l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/624;
d) le modèle figurant au chapitre 4 de l’annexe IV, pour le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à la section III, point 3 bis, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/624.
Modèle de certificat sanitaire en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir
Le certificat sanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspond au modèle figurant au chapitre 5 de l’annexe IV.
Modèle d’attestation privée de l’opérateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées
Le modèle d’attestation privée visé à l’article 1er, paragraphe 3, point f), à utiliser par l’opérateur pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, correspond au modèle figurant à l’annexe V.
Abrogations
1. Le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE ainsi que les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE sont abrogés avec effet au 21 avril 2021.
2. Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Dispositions transitoires
1. L’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans le règlement (UE) no 28/2012 et dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 est autorisée jusqu’au 15 mars 2022, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ce règlement et à ce règlement d’exécution avant le 15 janvier 2022.
2. Le modèle harmonisé de certificat pour les mouvements intra-Union figurant dans le règlement (CE) no 599/2004 est accepté pour les mouvements à l’intérieur de l’Union jusqu’au 17 octobre 2021.
3. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats et dans l’annexe du règlement (CE) no 599/2004 s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Annexes
ANNEXE I
L’annexe I contient les modèles généraux de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel suivants ainsi que les notes relatives à leur remplissage:
Chapitre 1Modèle général de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements d’animaux et de produits entre les États membres ou au sein de l’Union
Chapitre 2Notes relatives au remplissage des modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements d’animaux et de produits entre les États membres ou au sein de l’Union
Chapitre 3Modèle général de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine
Chapitre 4Notes relatives au remplissage des modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine
CHAPITRE 1
MODÈLE GÉNÉRAL DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE, DE CERTIFICAT OFFICIEL ET DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES OU AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 2
NOTES RELATIVES AU REMPLISSAGE DES MODÈLES DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE, DE CERTIFICAT OFFICIEL ET DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES OU AU SEIN DE L’UNION
Généralités
Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (×).
Sauf spécification ou indication contraire dans la législation de l’Union, toutes les rubriques ou cases s’appliquent aux modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel figurant au chapitre 1.
Les exemplaires sur papier d’un certificat électronique doivent porter une étiquette optique unique lisible par machine qui renvoie à la version électronique au moyen d’un hyperlien.
Une seule option peut être sélectionnée dans les cases I.18 et I.20.
Lorsqu’une case permet de choisir une ou plusieurs options, seules la ou les options choisies s’afficheront dans la version électronique du certificat.
Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu sera barré.
| PARTIE I – DESCRIPTION DE L’ENVOI
| Case | Description
| I.1 | Expéditeur
| | Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi.
| I.2 | Référence IMSOC
| | Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans les cases II.a et III.2.
| I.2a | Référence locale
| | Indiquer le code alphanumérique unique éventuellement attribué par l’autorité compétente. Répété dans les cases II.b et III.2a.
| I.3 | Autorité centrale compétente
| | Indiquer le nom de l’autorité centrale compétente du pays délivrant le certificat.
| I.4 | Autorité locale compétente
| | Indiquer le nom de l’autorité locale compétente du pays délivrant le certificat.
| I.5 | Destinataire
| | Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans le pays de destination.
| I.6 | Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement
| |
S’applique aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus, indépendamment d’un établissement, tels que visés à l’article 90 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.
Indiquer le numéro d’enregistrement et le nom de l’opérateur enregistré.
| I.7 | Pays d’origine
| | Indiquer le nom et le code ISO du pays dont les animaux ou les produits (produits germinaux, produits d’origine animale et sous-produits animaux) sont originaires.
| I.8 | Région d’origine
| | Le cas échéant, pour les mouvements d’animaux ou de produits qui sont concernés par des mesures de régionalisation conformément à la législation de l’Union, indiquer le code des régions ou zones agréées, tel qu’indiqué dans le Journal officiel de l’Union européenne, ou le nom des compartiments pour les maladies des animaux aquatiques, telles que répertoriées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.
| I.9 | Pays de destination
| | Indiquer le nom et le code ISO du pays auquel les animaux ou les produits sont destinés.
| I.10 | Région de destination
| | Voir case I.8.
| I.11 | Lieu d’expédition
| |
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements ou, le cas échéant, d’autres lieux de provenance des animaux ou des produits. Le cas échéant, indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement ou des établissements.
Pour les animaux: indiquer l’établissement dans lequel les animaux sont détenus de manière habituelle ou dans lequel ils sont rassemblés.
Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle: indiquer, le cas échéant, le centre de collecte de sperme, l’équipe de collecte ou de production d’embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux, le centre de stockage de produits germinaux ou l’établissement fermé. Dans le cas du sperme d’ovins et de caprins, le lieu d’expédition peut être l’établissement dans lequel les animaux donneurs sont détenus.
Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou des sous-produits animaux. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné.
| I.12 | Lieu de destination
| | Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou, le cas échéant, d’autres lieux de livraison des animaux ou des produits pour déchargement final. Le cas échéant, indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.
| I.13 | Lieu de chargement
| |
Pour les animaux uniquement: indiquer le nom et l’adresse du lieu où les animaux sont chargés à bord d’un moyen de transport et, en cas de rassemblement préalable, le nom et l’adresse de l’établissement agréé pour les rassemblements et son numéro d’agrément.
Pour les produits: indiquer le nom, l’adresse et la catégorie (par exemple, établissement, port ou aéroport) du dernier lieu où les produits seront chargés à bord d’un moyen de transport.
| I.14 | Date et heure du départ
| | Indiquer la date et, le cas échéant, l’heure auxquelles est prévu le départ des animaux du lieu de chargement.
| I.15 | Moyen de transport
| |
Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les animaux ou les produits quittant le pays d’expédition, et indiquer leur(s) identification(s):
— aéronef (numéro du vol);
— navire (nom et immatriculation du navire. En cas de navire de transport de bétail, indiquer le numéro unique du certificat d’agrément);
— train (numéro du train et numéro du wagon);
— véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, plaque d’immatriculation de la remorque. En cas de véhicule routier utilisé pour des voyages de longue durée, indiquer le numéro unique du certificat d’agrément);
— autre [moyen de transport autre que ceux mentionnés à l’article 2, point n), du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil].
Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher «navire» et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, le numéro de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu.
| I.16 | Transporteur
| |
Cette case s’applique uniquement aux animaux et aux produits lorsque la législation de l’Union l’exige.
Indiquer le nom, l’adresse, le pays et le code ISO du pays de la ou des personnes physiques ou morales chargées du transport.
Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’autorisation le cas échéant.
| I.17 | Documents d’accompagnement
| |
Indiquer le type de document: par exemple, permis CITES conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, permis pour les espèces exotiques envahissantes (EEE) conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, déclarations ou autres documents, y compris documents à caractère commercial.
Indiquer le code unique des documents d’accompagnement et le pays de délivrance.
Références des documents commerciaux: indiquer, par exemple, le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier.
Pour les produits (produits d’origine animale et sous-produits animaux): indiquer la référence du document commercial lorsque la législation de l’Union l’exige.
Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle expédiés au départ d’établissements de traitement de produits germinaux et de centres de stockage de produits germinaux: indiquer la référence du ou des documents officiels initiaux ou du ou des certificats qui accompagnaient le sperme, les ovocytes ou les embryons de cet envoi vers ces établissements de traitement de produits germinaux et centres de stockage de produits germinaux au départ:
— du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; ou
— de l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; ou
— de l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés; ou
— du centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés.
Pour les chiens, les chats, les furets et, le cas échéant, pour les équidés: indiquer le numéro de passeport.
Pour les animaux appartenant à une espèce protégée: indiquer le numéro de permis CITES.
Pour les ongulés détenus expédiés au départ d’un établissement agréé pour les rassemblements: indiquer le ou les numéros de série du ou des documents officiels ou du ou des certificats sur la base desquels le certificat relatif à cet envoi est délivré.
| I.18 | Conditions de transport
| |
Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (température ambiante, réfrigération, congélation).
Cette case ne s’applique pas aux animaux.
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| |
Le cas échéant, indiquer le numéro des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).
Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.
Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Un numéro des scellés officiel s’applique si des scellés sont apposés sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| |
Choisir la finalité du mouvement des animaux, l’utilisation prévue des biens ou la catégorie, comme précisé dans la législation de l’Union applicable:
Engrais organiques et amendements pour sols: s’applique à certains sous-produits animaux ou produits dérivés visés dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Usage technique: s’applique aux sous-produits animaux ou produits dérivés impropres à la consommation humaine ou animale visés à l’article 36 du règlement (CE) no 1069/2009.
Exposition: s’applique aux animaux destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles ou assimilées conformément à la législation de l’Union.
Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat est requis par la législation de l’Union.
Transformation ultérieure: s’applique aux produits destinés à une transformation ultérieure avant leur mise sur le marché ainsi qu’aux animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies tel que défini à l’article 4, paragraphe 52, du règlement (UE) 2016/429.
Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine: animaux aquatiques destinés à la consommation humaine directe, c’est-à-dire animaux aquatiques livrés vivants au consommateur final ou consommés vivants.
Établissement fermé: au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429.
Établissement de quarantaine ou établissement similaire: tel que prévu à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission en ce qui concerne les animaux terrestres et à l’article 15 ou à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission en ce qui concerne les animaux d’aquaculture.
Cirques itinérants/numéros d’animaux: au sens, respectivement, de l’article 2, points 34) et 35), du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Lâcher dans le milieu naturel: ne s’applique qu’aux animaux vivants destinés à être lâchés dans le milieu naturel sur le lieu de destination.
Équidé enregistré: au sens de l’article 2, point 30), du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Élevage ultérieur: s’applique aux animaux destinés à des établissements détenant des animaux vivants, y compris à des fins de recherche, ou à des détenteurs d’animaux de compagnie, sauf si une finalité ou une catégorie plus spécifique de la case I.20 s’applique (par exemple, établissements de quarantaine, établissements fermés, etc.). S’applique également aux animaux destinés à reconstituer les populations de gibier ou à être lâchés dans le milieu naturel, si ceux-ci sont destinés à passer par un établissement avant d’être lâchés.
Centre de purification: au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Centre d’expédition: au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Zone de reparcage: au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux: tel que prévu à l’article 17 ou à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2020/691.
Abattage: s’applique aux animaux destinés à un abattoir, directement ou par l’intermédiaire d’un établissement agréé pour les rassemblements.
Produits germinaux: au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429.
Événement ou activité à proximité de frontières: s’applique aux mouvements d’animaux terrestres détenus entre les États membres conformément à l’article 139 du règlement (UE) 2016/429 lorsque ces mouvements ont pour objet:
— des activités de loisirs à proximité de frontières;
— des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées organisées à proximité de frontières;
— le pâturage d’animaux terrestres détenus dans des zones de pâturage communes à plusieurs États membres;
— le travail effectué par des animaux terrestres détenus à proximité de frontières d’États membres.
Autre: biens destinés à une utilisation ne figurant nulle part dans la présente classification, y compris les animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche.
| I.21 | Pour transit par un pays tiers
| |
Indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de transit en cas de transport routier.
Choisir le poste de contrôle frontalier de sortie ou indiquer le nom de l’autorité locale du lieu où se trouve le point de sortie.
Sélectionner le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.
| I.22 | Pour transit par des États membres
| | Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre ou des États membres de transit en cas de transport routier.
| I.23 | Pour exportation
| | Indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination et choisir le poste de contrôle frontalier de sortie ou indiquer le nom de l’autorité locale du lieu où se trouve le point de sortie.
| I.24 | Temps estimé du transport
| |
Cette case s’applique uniquement aux animaux qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005 et concerne la durée escomptée du voyage déclarée par le transporteur dans les documents de transport conformément à l’article 4, paragraphe 1, point e), dudit règlement.
Les informations insérées dans cette case doivent correspondre à la durée totale escomptée déclarée à la section 1 de la planification du carnet de route décrite à l’annexe II de ce règlement, en cas d’équidés domestiques, autres que des équidés enregistrés, de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins domestiques soumis à un voyage de longue durée entre États membres et en provenance et à destination d’États tiers [tel que défini à l’article 2, point m), de ce règlement].
| I.25 | Carnet de route
| |
Cette case s’applique uniquement aux équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et aux bovins, ovins, caprins et porcins domestiques soumis à un voyage de longue durée entre États membres et en provenance et à destination d’États tiers, tel que défini à l’article 2, point m), du règlement (CE) no 1/2005.
Si vous cochez la case «oui», l’IMSOC générera automatiquement le carnet de route qui doit être rempli et soumis par l’organisateur du voyage conformément à l’annexe II dudit règlement.
| I.26 | Nombre total de conditionnements
| |
Indiquer le nombre total et le type de conditionnements dans l’envoi, le cas échéant.
Pour les animaux: le nombre de boîtes, de cages, de conteneurs, de bassins, de ruches ou de stalles dans lesquels les animaux sont transportés.
Pour le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle: le nombre de conteneurs.
Pour les produits: le nombre de conditionnements.
Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.
| I.27 | Quantité totale
| |
Pour les animaux terrestres ou les produits germinaux: indiquer le nombre total de têtes, d’œufs à couver ou de paillettes, exprimé en unités.
Pour les animaux aquatiques: indiquer le nombre total d’animaux, d’œufs ou de larves, exprimé en unités.
| I.28 | Poids net/brut total (kg)
| |
Le poids net total est la masse des animaux ou des biens eux-mêmes, à l’exclusion de leurs conteneurs immédiats ou de tout conditionnement. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations insérées dans la case I.30.
Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre.
Indiquer le poids brut total, c’est-à-dire la masse agrégée des animaux ou biens dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur conditionnement, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.
| I.29 | Espace total prévu pour l’envoi (en m2)
| |
Cette case s’applique uniquement aux animaux qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005.
L’espace disponible en cours de transport doit respecter au minimum les chiffres fixés à l’annexe I, chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005 en ce qui concerne les animaux et les moyens de transport mentionnés.
Les informations insérées dans cette case doivent correspondre à l’espace total prévu pour l’envoi déclaré à la section 1 de la planification du carnet de route décrite à l’annexe II du règlement (CE) no 1/2005, en cas d’équidés domestiques, autres que des équidés enregistrés, de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins domestiques soumis à un voyage de longue durée entre États membres et en provenance et à destination d’États tiers [tel que défini à l’article 2, point m), de ce règlement].
| I.30 | Description de l’envoi
| |
Indiquer toute exigence spécifique relative aux animaux ou à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable.
Pour les animaux: indiquer l’espèce, la catégorie, la méthode d’identification, le numéro d’identification, l’âge, le sexe, la quantité ou le poids net, et le test. Pour les abeilles mellifères et les bourdons, indiquer: reines avec un maximum de 20 accompagnatrices, colonies avec couvain, ou autre. Pour les animaux aquatiques, indiquer le nombre, le volume ou le poids net selon ce qu’il convient en fonction de leur stade de développement.
Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle: indiquer
— le type (sperme, embryons collectés in vivo, ovocytes collectés in vivo, embryons produits in vitro ou embryons micromanipulés);
— la date de collecte ou de production;
— le numéro d’agrément de l’établissement de collecte ou de production (centre de collecte de sperme, équipe de collecte ou de production d’embryons, établissement de traitement de produits germinaux, centre de stockage de produits germinaux ou établissement fermé). En cas de sperme d’ovins ou de caprins collecté dans leur établissement d’origine, indiquer le numéro d’enregistrement de cet établissement;
— la marque d’identification sur la paillette ou tout autre conditionnement;
— la quantité;
— l’espèce, la sous-espèce (pour les animaux d’établissements fermés, si nécessaire) et le numéro d’identification de l’animal ou des animaux donneurs.
Pour les produits: indiquer l’espèce, les types de produits, le type de traitement, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement ainsi que le code ISO du pays (abattoir, atelier de transformation, entrepôt frigorifique, centre de collecte), le nombre de conditionnements, le type de conditionnement, le numéro de lot, le poids net.
Espèce: indiquer le nom scientifique, ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.
Type de conditionnement: identifier le type de conditionnement conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).
| PARTIE II – Certification
| Case | Description
| | Union européenne
| | Cette case fait mention des pays délivrant le certificat.
| | Modèle de certificat
| | Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat.
| II. | Informations sanitaires
| | Cette case fait mention des exigences spécifiques de l’Union en matière de santé applicables aux espèces animales ou de la nature des produits qui font l’objet de mouvements entre États membres ou au sein de l’Union.
| II.a | Référence IMSOC
| | Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.
| II.b | Référence locale
| | Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a.
| | Certificateur
| |
Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;
Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le code de l’unité de contrôle, le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature.
| PARTIE III – Contrôles
| Case | Description
| III.1 | Date des contrôles officiels
| | Indiquer la date à laquelle le vétérinaire officiel au sens de l’article 3, point 32, du règlement (UE) 2017/625 a effectué les contrôles officiels sur l’envoi.
| III.2 | Référence IMSOC
| | Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.
| III.2a | Référence locale
| | Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.a.
| III.3 | Contrôle documentaire
| |
Il s’agit de l’examen des certificats, des attestations officielles et d’autres documents, y compris des documents à caractère commercial, qui doivent accompagner l’envoi, afin de vérifier le respect de la législation de l’Union, y compris les garanties zoosanitaires supplémentaires pour les maladies de catégorie C au sens de l’article 1er, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. Cet examen comprend également la vérification du respect des mesures nationales applicables conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.
En cas de non-respect des mesures nationales, l’envoi sera jugé non satisfaisant.
Cocher «Oui» ou «Non» selon le cas.
| III.4 | Contrôle d’identité
| |
Il s’agit d’un examen visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage de l’envoi, y compris les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport, correspondent aux informations fournies dans le certificat et les autres documents qui accompagnent l’envoi.
Cocher «Oui» ou «Non» selon le cas.
| III.5 | Contrôle physique
| |
Il s’agit d’un contrôle des animaux ou des produits et, s’il y a lieu, d’un contrôle du conditionnement, du moyen de transport, de l’étiquetage et de la température, du prélèvement d’échantillons pour analyse, essai ou diagnostic et de tout autre contrôle nécessaire à la vérification du respect des règles applicables.
Cocher «Oui» ou «Non» selon le cas.
Indiquer le nombre d’animaux contrôlés.
| III.6 | Test de laboratoire
| |
Cocher «Oui» si un test a été réalisé.
Test réalisé aux fins suivantes: choisir la catégorie de la substance ou de l’organisme pathogène pour lesquels un test de laboratoire a été réalisé.
— Cocher «Sur une base aléatoire» lorsque l’envoi n’est pas immobilisé dans l’attente du résultat d’un test.
— Cocher «Sur la base de soupçons» lorsque les animaux ou les produits sont soupçonnés de ne pas être conformes à la législation de l’Union (y compris les cas dans lesquels les animaux sont soupçonnés d’être malades ou présentent des signes de maladie), et sont immobilisés dans l’attente d’un résultat.
— Cocher «Mesures d’urgence» lorsque les animaux ou les produits sont testés au titre de mesures d’urgence de l’Union ou nationales applicables et sont immobilisés dans l’attente d’un résultat.
Résultats du test:
— cocher «En cours» lorsque le résultat d’un test est en attente.
— cocher «Satisfaisant» ou «Non satisfaisant» lorsque le résultat du test est disponible.
| III.7 | Contrôle du bien-être
| |
Cette case s’applique uniquement aux animaux qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005.
Cocher «Non» lorsque les animaux n’ont pas fait l’objet d’un contrôle du bien-être.
Cocher «Satisfaisant» ou «Non satisfaisant» lorsque les résultats du contrôle des animaux et des conditions de transport à l’arrivée sont disponibles.
| III.8 | Non-respect de la législation relative au bien-être
| |
Cocher la ou les cases adéquates selon la nature du ou des manquements constatés en matière de protection des animaux pendant le transport au titre des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1/2005:
— aptitude au transport (annexe I, chapitre I et chapitre VI, paragraphe 1.9);
— moyen de transport (annexe I, chapitres II et IV);
— pratiques de transport (annexe I, chapitre III);
— durée de voyage maximale (annexe I, chapitre V);
— dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée (annexe I, chapitre VI);
— espace disponible (annexe I, chapitre VII);
— autorisation du transporteur (article 6);
— certificat d’aptitude professionnelle du conducteur (article 6, paragraphe 5);
— données enregistrées dans le carnet de route (en cas d’informations manquantes ou incohérentes dans le carnet de route);
— autre (lorsqu’aucun des manquements mentionnés ci-dessus n’est applicable, compléter comme il convient).
| III.9 | Non-respect de la législation relative à la santé
| |
Cocher la ou les cases adéquates selon la nature du ou des manquements constatés:
— certificat non valide ou absence de certificat (lorsqu’un mouvement a lieu sans certification ou notification préalable);
— preuve de l’enregistrement du transporteur non valide;
— inadéquation entre les documents d’identité et les documents d’accompagnement;
— mouvement non autorisé [lorsqu’une mesure d’urgence de l’Union ou nationale concerne le(s) pays pour l’espèce en question];
— région/zone/compartiment non agréé(e);
— établissement non agréé;
— espèce interdite (interdite dans un État membre ou protégée par la CITES);
— absence de garanties zoosanitaires supplémentaires pour les maladies de catégorie C;
— animal malade ou suspect;
— résultat(s) du test insatisfaisant(s);
— identification manquante ou non conforme;
— non-respect des mesures nationales;
— adresse de destination non valide;
— autre (lorsqu’aucun des manquements mentionnés ci-dessus n’est applicable, compléter comme il convient).
| III.10 | Incidence du transport sur les animaux
| |
Cette case s’applique uniquement aux animaux.
Nombre d’animaux morts: indiquer combien d’animaux sont morts.
Nombre d’animaux inaptes: indiquer combien d’animaux étaient inaptes au transport.
Nombre de naissances ou d’avortements: indiquer combien de femelles ont mis bas ou avorté durant le transport.
Dans le cas d’animaux envoyés en grand nombre (poussins d’un jour, poissons ou mollusques, etc.), donner une estimation du nombre d’animaux morts ou inaptes.
| III.11 | Mesures correctives
| |
Indiquer les décisions prises pour remédier à un ou plusieurs des manquements indiqués dans les cases III. 8 et III. 9, conformément à l’article 138, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625:
— déchargement: le déchargement des animaux et leur hébergement dans un local adéquat où des soins appropriés leur sont dispensés jusqu’à la résolution du problème;
— transfert vers un autre moyen de transport: transfert de l’envoi d’animaux ou d’une partie de celui-ci d’un moyen de transport qui ne répond pas aux exigences juridiques à un autre qui y répond;
— quarantaine/isolement;
— mise à mort sans cruauté/euthanasie des animaux (à condition qu’il s’agisse de la mesure la plus appropriée pour protéger la santé humaine et animale ainsi que le bien-être des animaux);
— destruction des carcasses/produits;
— retour de l’envoi dans l’État membre d’expédition;
— traitement des animaux ou des produits;
— utilisation des produits à des fins autres que celles qui étaient initialement prévues;
— autre (lorsqu’aucune des mesures mentionnées ci-dessus n’est applicable, compléter comme il convient).
| III.12 | Suite de la mise en quarantaine ou en isolement
| |
Pour les animaux terrestres: choisir «Mise à mort sans cruauté/euthanasie» des animaux ou «Mainlevée» selon les résultats des examens au cours de la quarantaine.
Pour les animaux d’aquaculture: choisir «Mise à mort sans cruauté/euthanasie» des animaux ou «Mainlevée» selon les résultats des examens au cours de l’isolement dans un établissement agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691.
| III.13 | Lieu des contrôles officiels
| |
Choisir un lieu de contrôle:
— établissement enregistré;
— établissement agréé;
— établissement agréé pour les rassemblements;
— opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement;
— établissement fermé;
— établissement de produits germinaux;
— poste de contrôle;
— port;
— aéroport;
— en cours de route;
— point de sortie;
— autre (lorsqu’aucun des lieux mentionnés ci-dessus n’est applicable).
| III.14 | Vétérinaire officiel
| |
Cette case fait mention de la signature du vétérinaire officiel au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2017/625.
Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, le nom et le code de l’unité de contrôle et la date de signature.
CHAPITRE 3
MODÈLE GÉNÉRAL DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE, DE CERTIFICAT OFFICIEL ET DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX, DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, DE PRODUITS COMPOSÉS, DE PRODUITS GERMINAUX, DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX, DE GERMES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
CHAPITRE 4
NOTES RELATIVES AU REMPLISSAGE DES MODÈLES DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE, DE CERTIFICAT OFFICIEL ET DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX, DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, DE PRODUITS COMPOSÉS, DE PRODUITS GERMINAUX, DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX, DE GERMES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Généralités
Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (×).
Sauf spécification ou indication contraire dans la législation de l’Union, toutes les rubriques ou cases s’appliquent aux modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel figurant au chapitre 3.
Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu sera barré.
Une seule option peut être sélectionnée dans les cases I.18 et I.20.
Seule une des cases I.21 à I.23 peut être sélectionnée.
Lorsqu’une case permet de choisir une ou plusieurs options, seules la ou les options choisies s’afficheront dans la version électronique du certificat.
| PARTIE I – DESCRIPTION DE L’ENVOI
| Case | Description
| | Pays
| | Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.
| I.1 | Expéditeur/Exportateur
| | Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. Cette personne sera établie dans un pays tiers, excepté pour la réintroduction d’envois originaires de l’Union.
| I.2 | Référence du certificat
| | Indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers. Cette case n’est pas obligatoire pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC. Répété dans la case II.a.
| I.2a | Référence IMSOC
| |
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans la case II.b.
Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.
| I.3 | Autorité centrale compétente
| | Indiquer le nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.
| I.4 | Autorité locale compétente
| | Indiquer, le cas échéant, le nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.
| I.5 | Destinataire/Importateur
| |
Indiquer le nom et l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre ou le pays tiers de destination en cas de transit.
Cette case est facultative pour les envois en transit par l’Union européenne.
| I.6 | Opérateur responsable de l’envoi
| |
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale dans l’État membre qui est responsable de l’envoi lorsque celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier (PCF) et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Cet opérateur peut être le même que celui indiqué dans la case I.5.
Pour les produits en transit à travers l’Union: cette case est obligatoire.
Pour certains animaux: cette case est obligatoire si la législation de l’Union applicable l’exige.
Pour les animaux et produits destinés à la mise sur le marché: cette case est facultative.
| I.7 | Pays d’origine
| |
Pour les produits: indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les biens ont été produits ou conditionnés (étiquetés avec la marque d’identification).
Pour les animaux: indiquer le pays de résidence pendant la période requise, qui figure dans la législation de l’Union applicable. Pour les chevaux enregistrés réintroduits dans l’Union après une exportation temporaire en vue de participer à des compétitions, des courses ou des activités culturelles spécifiques dans certains pays tiers, indiquer le pays d’où ils ont été envoyés en dernier lieu.
Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges commerciaux triangulaires), un certificat distinct doit être rempli pour chaque pays d’origine.
| I.8 | Région d’origine
| | Le cas échéant, pour les mouvements d’animaux ou de produits qui sont concernés par des mesures de régionalisation conformément à la législation de l’Union, indiquer le code des régions, zones ou compartiments agréé(e)s, tel qu’indiqué dans le Journal officiel de l’Union européenne.
| I.9 | Pays de destination
| |
Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre de destination des animaux ou des produits.
Dans le cas de produits en transit, indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination.
| I.10 | Région de destination
| | Voir case I.8.
| I.11 | Lieu d’expédition
| |
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements d’où proviennent les animaux ou les produits. Lorsque la législation de l’Union l’exige, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement.
Pour les animaux: indiquer l’établissement dans lequel les animaux sont détenus de manière habituelle.
Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle: indiquer, le cas échéant, le centre de collecte de sperme, l’équipe de collecte ou de production d’embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux, le centre de stockage de produits germinaux ou l’établissement fermé. Dans le cas du sperme d’ovins et de caprins, le lieu d’expédition peut être l’établissement dans lequel les animaux donneurs sont détenus.
Pour certains produits de la pêche visés à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission: le lieu d’expédition peut être un navire.
Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou des sous-produits animaux. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges commerciaux triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement de pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union.
| I.12 | Lieu de destination
| |
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final. Le cas échéant, indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.
En cas de stockage de produits en transit: indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’entrepôt au sens de l’article 2, point 3, du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission. Cette case est facultative en cas de transit sans entreposage des produits.
| I.13 | Lieu de chargement
| |
Pour les animaux: indiquer le nom et l’adresse du lieu où les animaux sont chargés à bord d’un moyen de transport et, en cas de rassemblement préalable, le nom et l’adresse de l’établissement agréé pour les rassemblements.
Pour les produits: indiquer le nom, l’adresse et la catégorie (par exemple, établissement, port ou aéroport) du dernier lieu où les produits seront chargés à bord d’un moyen de transport pour leur voyage vers l’Union. Dans le cas d’un conteneur, indiquer l’endroit où celui-ci sera chargé à bord du moyen de transport final pour son acheminement vers l’Union. Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer le lieu d’embarquement du camion.
| I.14 | Date et heure du départ
| |
Pour les animaux: la date et l’heure auxquelles est prévu le départ des animaux dans leur moyen de transport (aéronef, navire, train ou véhicule routier).
Pour les produits: la date de départ du moyen de transport (aéronef, navire, train ou véhicule routier).
| I.15 | Moyen de transport
| |
Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les animaux ou les biens quittant le pays d’expédition, et indiquer leur identification:
— aéronef (numéro du vol);
— navire (nom et immatriculation du navire);
— train (numéro du train et numéro du wagon);
— véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, celle de la remorque).
Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher «navire» et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, celle de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu.
| I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée
| | Indiquer le nom du PCF d’entrée dans l’Union pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC ou choisir le nom du PCF d’entrée dans l’Union et son code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC.
| I.17 | Documents d’accompagnement
| |
Indiquer le type de document requis: par exemple permis CITES, permis pour les espèces exotiques envahissantes (EEE), déclarations ou autres documents, y compris documents à caractère commercial.
Indiquer le code unique des documents d’accompagnement requis et le pays de délivrance.
Références des documents commerciaux: indiquer, par exemple, le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier.
| I.18 | Conditions de transport
| |
Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (température ambiante, réfrigération, congélation).
Cette case ne s’applique pas aux animaux.
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| |
Le cas échéant, indiquer le numéro des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).
Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.
Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Un numéro des scellés officiel s’applique si des scellés sont apposés sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| |
Choisir la finalité du mouvement des animaux, l’utilisation prévue des biens ou la catégorie, comme précisé dans la législation de l’Union applicable:
Aliments pour bétail: s’applique uniquement aux sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux d’élevage visés à l’article 31 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Aliments destinés aux animaux familiers: s’applique uniquement aux sous-produits animaux destinés à être utilisés comme aliments pour animaux familiers ou pour la production de ces aliments visés à l’article 35 du règlement (CE) no 1069/2009.
Engrais organiques et amendements pour sols: s’applique à certains sous-produits animaux ou produits dérivés visés à l’article 32 du règlement (CE) no 1069/2009.
Usage technique: s’applique aux sous-produits animaux ou produits dérivés impropres à la consommation humaine ou animale visés à l’article 36 du règlement (CE) no 1069/2009.
Usage pharmaceutique: s’applique aux sous-produits animaux impropres à la consommation humaine ou animale visés à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009.
Échantillons commerciaux: au sens de l’annexe I, point 39, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.
Exposition: s’applique aux animaux destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées ou aux articles d’exposition au sens de l’annexe I, point 34, du règlement (UE) no 142/2011.
Industrie de la conserve: s’applique aux produits destinés à la consommation humaine (par exemple le thon) expressément destinés uniquement à l’industrie de la conserve.
Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat zoosanitaire, certificat officiel ou certificat zoosanitaire/officiel est requis par la législation de l’Union.
Transformation ultérieure: s’applique aux produits destinés à une transformation ultérieure avant leur mise sur le marché ainsi qu’aux animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies tel que défini à l’article 4, point 52), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.
Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine: animaux aquatiques destinés à la consommation humaine directe, c’est-à-dire animaux aquatiques livrés vivants au consommateur final ou consommés vivants.
Établissement fermé: au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429.
Établissement de quarantaine: tel que prévu à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission en ce qui concerne les animaux terrestres et à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission en ce qui concerne les animaux d’aquaculture.
Cirques itinérants/numéros d’animaux: au sens, respectivement, de l’article 2, points 34) et 35), du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Lâcher dans le milieu naturel: ne s’applique qu’aux animaux vivants destinés à être lâchés dans le milieu naturel sur le lieu de destination.
Équidé enregistré: au sens de l’article 2, point 30), du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Élevage ultérieur: s’applique aux animaux destinés à des établissements détenant des animaux vivants ou à des détenteurs d’animaux de compagnie, sauf si une finalité ou une catégorie plus spécifique de la case I.20 s’applique (par exemple, établissements de quarantaine, établissements fermés, etc.). S’applique également aux animaux destinés à reconstituer les populations de gibier ou à être lâchés dans le milieu naturel, si ceux-ci sont destinés à passer par un établissement avant d’être lâchés.
Centre de purification: au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Centre d’expédition: au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Zone de reparcage: au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux: tel que prévu à l’article 17 ou à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2020/691.
Abattage: s’applique aux animaux destinés à un abattoir, directement ou par l’intermédiaire d’un établissement agréé pour les rassemblements.
Produits germinaux: au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429.
Autres: biens destinés à une utilisation ne figurant nulle part dans la présente classification, y compris les animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche.
| I.21 | Pour transit
| |
Cocher cette case pour le transit d’animaux ou de produits à travers l’Union au départ d’un pays tiers et à destination d’un autre pays tiers ou au départ d’une partie d’un pays tiers et à destination d’une autre partie du même pays tiers.
Indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination.
| I.22 | Pour le marché intérieur
| | Cocher cette case lorsque les envois sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union.
| I.23 | Pour réintroduction
| | Cocher cette case en cas d’équidés enregistrés destinés à participer à des compétitions ou à des courses, ou invités à des manifestations culturelles particulières, et dont la réintroduction dans l’Union est autorisée après leur exportation temporaire.
| I.24 | Nombre total de conditionnements
| |
Indiquer le nombre total de conditionnements dans l’envoi, le cas échéant.
Pour les animaux: indiquer le nombre de boîtes, de cages, de conteneurs, de ruches ou de stalles dans lesquels les animaux sont transportés.
Pour le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle: indiquer le nombre de conteneurs.
Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.
| I.25 | Quantité totale
| |
Pour les animaux terrestres ou les produits germinaux: indiquer le nombre total de têtes, d’œufs à couver ou de paillettes, exprimé en unités.
Pour les animaux aquatiques: indiquer le nombre total d’animaux, d’œufs ou de larves, exprimé en unités.
| I.26 | Poids net/brut total (kg)
| |
Le poids net total est la masse des animaux ou des biens eux-mêmes, à l’exclusion de leurs conteneurs immédiats ou de tout conditionnement. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations insérées dans la case I.27. Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre.
Indiquer le poids brut total, c’est-à-dire la masse agrégée des animaux ou biens dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur conditionnement, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.
| I.27 | Description de l’envoi
| |
Indiquer le code pertinent du système harmonisé (SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. Cette description douanière est complétée, s’il y a lieu, par des informations supplémentaires nécessaires à la catégorisation vétérinaire des animaux ou des produits. En outre, indiquer toute exigence spécifique relative aux animaux ou à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable.
Pour les animaux: indiquer l’espèce, la catégorie, la méthode d’identification, le numéro d’identification, l’âge, le sexe, la quantité ou le poids net, et le test. Pour les abeilles mellifères et les bourdons, indiquer: reines avec un maximum de 20 accompagnatrices, colonies avec couvain, ou autre.
Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle, indiquer:
— le type (sperme, embryons collectés in vivo, ovocytes collectés in vivo, embryons produits in vitro ou embryons micromanipulés);
— la date de collecte ou de production;
— le numéro d’agrément de l’établissement de collecte ou de production (centre de collecte de sperme, équipe de collecte ou de production d’embryons, établissement de traitement de produits germinaux, centre de stockage de produits germinaux ou établissement fermé);
— la marque d’identification sur la paillette ou tout autre conditionnement;
— la quantité;
— l’espèce, la sous-espèce (pour les animaux d’établissements fermés, si nécessaire) et le numéro d’identification de l’animal ou des animaux donneurs.
Pour les produits: indiquer l’espèce, le type de produits, le type de traitement et le numéro d’agrément de l’établissement le cas échéant, ainsi que le code ISO du pays (abattoir, atelier de production, entrepôt frigorifique), le nombre de conditionnements, le type de conditionnement, le numéro de lot, le poids net et la date de collecte/de production (la plus ancienne). Cocher «Consommateur final» lorsque les produits sont conditionnés pour le consommateur final.
Pour les sous-produits animaux ou les produits dérivés: indiquer l’espèce, le type de produits, le type de traitement, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement de production ainsi que le code ISO du pays, le nombre de conditionnements, le type de conditionnement, le numéro de lot et le poids net.
Espèce: indiquer le nom scientifique, ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.
Type de conditionnement: identifier le type de conditionnement conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).
| PARTIE II – Certification
| Case | Description
| | Pays
| | Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.
| | Modèle de certificat
| | Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat.
| II | Informations sanitaires
| |
Cette case fait mention des exigences spécifiques en matière de santé et de bien-être de l’Union applicables aux espèces animales ou à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.
En l’absence d’attestations de santé animale ou publique ou d’autres attestations pour l’envoi, l’ensemble de la présente section est supprimé ou invalidé ou n’apparaît pas du tout, conformément aux notes de la partie II des certificats spécifiques de l’Union.
| II.2a | Référence du certificat
| | Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.
| II.2b | Référence IMSOC
| | Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a.
| | Certificateur
| |
Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.
Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature.
ANNEXE II
L’annexe II contient les modèles de certificat zoosanitaire et de certificat officiel suivants:
Chapitre 1Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements au sein de l’Union de produits d’origine animale qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence ou de mesures de lutte contre les maladies ou qui proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures (modèle INTRA-EMERGENCY)
Chapitre 2Modèle de certificat officiel pour les mouvements entre États membres de gros gibier sauvage non dépouillé destiné à la consommation humaine (modèle INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)
CHAPITRE 1
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS AU SEIN DE L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI SONT AUTORISÉS À QUITTER UNE ZONE RÉGLEMENTÉE FAISANT L’OBJET DE MESURES D’URGENCE OU DE MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES OU QUI PROVIENNENT D’ANIMAUX APPARTENANT À DES ESPÈCES SOUMISES À CES MESURES (MODÈLE INTRA-EMERGENCY)
CHAPITRE 2
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE GROS GIBIER SAUVAGE NON DÉPOUILLÉ DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)
ANNEXE III
L’annexe III contient les modèles de certificat zoosanitaire/officiel et de certificat officiel suivants pour l’entrée dans l’Union:
Modèle
| Viandes fraîches d’ongulés
| BOV | Chapitre 1: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de bovins domestiques
| OVI | Chapitre 2: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant d’ovins et de caprins domestiques
| POR | Chapitre 3: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de porcins domestiques
| EQU | Chapitre 4: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements)
| RUF | Chapitre 5: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage
| RUW | Chapitre 6: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages
| SUF | Chapitre 7: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés
| SUW | Chapitre 8: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des tayassuidés
| EQW | Chapitre 9: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre)
| RUM-MSM | Chapitre 10: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de ruminants domestiques
| SUI-MSM | Chapitre 11: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de porcins domestiques
| NZ-TRANSIT-SG | Chapitre 12: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine originaires de Nouvelle-Zélande, transitant par Singapour, avec déchargement, entreposage éventuel et rechargement avant l’entrée dans l’Union
| Viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, œufs et ovoproduits
| POU | Chapitre 13: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de volailles autres que les ratites
| POU-MI/MSM | Chapitre 14: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de volailles autres que des ratites
| RAT | Chapitre 15: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites
| RAT-MI/MSM | Chapitre 16: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de ratites
| GBM | Chapitre 17: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier à plumes
| GBM-MI/MSM | Chapitre 18: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, de gibier à plumes
| E | Chapitre 19: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’œufs destinés à la consommation humaine
| EP | Chapitre 20: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovoproduits destinés à la consommation humaine
| Viandes fraîches, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage
| WL | Chapitre 21: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine de léporidés sauvages (lapins et lièvres), à l’exclusion des viandes hachées, des viandes séparées mécaniquement et des abats (sauf ceux issus des léporidés non dépouillés et non éviscérés)
| WM | Chapitre 22: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés
| RM | Chapitre 23: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de lapins d’élevage
| Préparations de viandes
| MP-PREP | Chapitre 24: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine
| Produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux
| MPNT | Chapitre 25: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui ne doivent pas subir un traitement spécifique d’atténuation des risques
| MPST | Chapitre 26: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques
| Boyaux
| CAS | Chapitre 27: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine
| Poissons vivants, crustacés vivants et produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine
| FISH-CRUST-HC | Chapitre 28: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine
| EU-FISH | Chapitre 29: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers
| FISH/MOL-CAP | Chapitre 30: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche ou de produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, lorsqu’ils entrent dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un bateau congélateur ou d’un navire-usine battant pavillon d’un pays tiers, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292
| Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et produits d’origine animale qui en sont issus
| MOL-HC | Chapitre 31: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine
| MOL-AT | Chapitre 32: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves transformés destinés à la consommation humaine et appartenant à l’espèce Acanthocardia tuberculatum
| Lait cru, produits laitiers, colostrum et produits à base de colostrum
| MILK-RM | Chapitre 33: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de lait cru destiné à la consommation humaine
| MILK-RMP/NT | Chapitre 34: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers destinés à la consommation humaine, à base de lait cru et/ou d’autres produits laitiers à base de lait cru, qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques
| DAIRY-PRODUCTS-PT | Chapitre 35: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir une pasteurisation
| DAIRY-PRODUCTS-ST | Chapitre 36: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques autre qu’une pasteurisation
| COLOSTRUM | Chapitre 37: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de colostrum destiné à la consommation humaine
| COLOSTRUM-BP | Chapitre 38: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine
| Cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées
| FRG | Chapitre 39: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine
| Escargots
| SNS | Chapitre 40: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine
| Gélatine
| GEL | Chapitre 41: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants
| Collagène
| COL | Chapitre 42: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de collagène destiné à la consommation humaine
| Matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène
| RCG | Chapitre 43: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
| Matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène
| TCG | Chapitre 44: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
| Miels et autres produits apicoles destinés à la consommation humaine
| HON | Chapitre 45: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine
| Produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine
| HRP | Chapitre 46: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine
| Viandes de reptiles
| REP | Chapitre 47: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine
| Insectes
| INS | Chapitre 48: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine
| Autres produits d’origine animale
| PAO | Chapitre 49: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235
| Produits composés
| COMP | Chapitre 50: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum
| Germes destinés à la consommation humaine et graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine
| SPR | Chapitre 51: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine
| Transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés destinés à la consommation humaine
| TRANSIT-COMP | Chapitre 52: Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum
| Produits d’origine animale et certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire
| STORAGE-TC-PAO | Chapitre 53: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire
CHAPITRE 1
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE BOVINS DOMESTIQUES (MODÈLE BOV)
CHAPITRE 2
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’OVINS ET DE CAPRINS DOMESTIQUES (MODÈLE OVI)
CHAPITRE 3
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE PORCINS DOMESTIQUES (MODÈLE POR)
CHAPITRE 4
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE SOLIPÈDES DOMESTIQUES (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS ET LEURS CROISEMENTS) (MODÈLE EQU)
CHAPITRE 5
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’ANIMAUX DE LA FAMILLE DES BOVIDÉS (AUTRES QUE LES BOVINS, OVINS ET CAPRINS DOMESTIQUES), DE CAMÉLIDÉS ET DE CERVIDÉS DÉTENUS EN TANT QUE GIBIER D’ÉLEVAGE (MODÈLE RUF)
CHAPITRE 6
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’ANIMAUX SAUVAGES DE LA FAMILLE DES BOVIDÉS (AUTRES QUE LES BOVINS, OVINS ET CAPRINS DOMESTIQUES), DE CAMÉLIDÉS SAUVAGES ET DE CERVIDÉS SAUVAGES (MODÈLE RUW)
CHAPITRE 7
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’ANIMAUX DÉTENUS EN TANT QUE GIBIER D’ÉLEVAGE APPARTENANT À DES RACES SAUVAGES DE PORCINS ET À LA FAMILLE DES TAYASSUIDÉS (MODÈLE SUF)
CHAPITRE 8
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT D’ANIMAUX SAUVAGES APPARTENANT À DES RACES SAUVAGES DE PORCINS ET À LA FAMILLE DES TAYASSUIDÉS (MODÈLE SUW)
CHAPITRE 9
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE GIBIER SAUVAGE APPARTENANT AU SOUS-GENRE DES SOLIPÈDES HIPPOTIGRIS (ZÈBRE) (MODÈLE EQW)
CHAPITRE 10
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE RUMINANTS DOMESTIQUES (MODÈLE RUM-MSM)
CHAPITRE 11
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE PORCINS DOMESTIQUES (MODÈLE SUI-MSM)
CHAPITRE 12
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE ORIGINAIRES DE NOUVELLE-ZÉLANDE, TRANSITANT PAR SINGAPOUR, AVEC DÉCHARGEMENT, ENTREPOSAGE ÉVENTUEL ET RECHARGEMENT AVANT L’ENTRÉE DANS L’UNION (MODÈLE NZ-TRANSIT-SG)
CHAPITRE 13
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE POU)
CHAPITRE 14
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES HACHÉES ET DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (MODÈLE POU-MI/MSM)
NON ENCORE DISPONIBLE
CHAPITRE 15
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE RATITES (MODÈLE RAT)
CHAPITRE 16
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES HACHÉES ET DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE RATITES (MODÈLE RAT-MI/MSM)
NON ENCORE DISPONIBLE
CHAPITRE 17
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DE GIBIER À PLUMES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT (MODÈLE GBM)
CHAPITRE 18
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES HACHÉES ET DE VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, DE GIBIER À PLUMES (MODÈLE GBM-MI/MSM)
NON ENCORE DISPONIBLE
CHAPITRE 19
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE E)
CHAPITRE 20
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OVOPRODUITS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE EP)
CHAPITRE 21
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE DE LÉPORIDÉS SAUVAGES (LAPINS ET LIÈVRES), À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES, DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT ET DES ABATS (SAUF CEUX ISSUS DES LÉPORIDÉS NON DÉPOUILLÉS ET NON ÉVISCÉRÉS) (MODÈLE WL)
CHAPITRE 22
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES ABATS, DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES AUTRES QUE DES ONGULÉS ET DES LÉPORIDÉS (MODÈLE WM)
CHAPITRE 23
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES HACHÉES ET DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, PROVENANT DE LAPINS D’ÉLEVAGE (MODÈLE RM)
CHAPITRE 24
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRÉPARATIONS DE VIANDES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE MP-PREP)
CHAPITRE 25
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, Y COMPRIS LES GRAISSES ANIMALES FONDUES ET LES CRETONS, LES EXTRAITS DE VIANDE ET LES ESTOMACS, VESSIES ET BOYAUX TRAITÉS AUTRES QUE LES BOYAUX, QUI NE DOIVENT PAS SUBIR UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’ATTÉNUATION DES RISQUES (MODÈLE MPNT)
CHAPITRE 26
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, Y COMPRIS LES GRAISSES ANIMALES FONDUES ET LES CRETONS, LES EXTRAITS DE VIANDE ET LES ESTOMACS, VESSIES ET BOYAUX TRAITÉS AUTRES QUE LES BOYAUX, QUI DOIVENT SUBIR UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’ATTÉNUATION DES RISQUES (MODÈLE MPST)
CHAPITRE 27
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE BOYAUX DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE CAS)
CHAPITRE 28
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE POISSONS VIVANTS, DE CRUSTACÉS VIVANTS ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE qui en sont issus DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE FISH-CRUST-HC)
CHAPITRE 29
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, CAPTURÉS PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D’UN ÉTAT MEMBRE ET PASSÉS, AVEC OU SANS ENTREPOSAGE, PAR DES PAYS TIERS (MODÈLE EU-FISH)
CHAPITRE 30
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS DE LA PÊCHE OU DE PRODUITS DE LA PÊCHE DÉRIVÉS DE MOLLUSQUES BIVALVES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, LORSQU’ILS ENTRENT DANS L’UNION DIRECTEMENT À PARTIR D’UN NAVIRE FRIGORIFIQUE, D’UN BATEAU CONGÉLATEUR OU D’UN NAVIRE-USINE BATTANT PAVILLON D’UN PAYS TIERS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2292 (MODÈLE FISH/MOL-CAP)
CHAPITRE 31
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, D’ÉCHINODERMES, DE TUNICIERS, DE GASTÉROPODES MARINS VIVANTS ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE MOL-HC)
CHAPITRE 32
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET APPARTENANT À L’ESPÈCE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM (MODÈLE MOL-AT)
Je soussigné, certificateur officiel, certifie que les mollusques bivalves transformés appartenant à l’espèce Acanthocardia tuberculatum faisant l’objet du certificat officiel portant le no de référence* …:
(1) ont été récoltés dans des zones de production clairement identifiées, classées et surveillées par les autorités compétentes conformément aux articles 52 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission et où la teneur en toxines paralysantes (PSP) est inférieure à 300 μg pour 100 g;
(2) ont été transportés directement vers l’établissement suivant dans des conteneurs ou véhicules scellés par l’autorité compétente
…
…
(nom et numéro d’agrément officiel de l’établissement autorisé expressément par les autorités compétentes à procéder à leur traitement);
(3) étaient accompagnés, pendant leur transport vers ledit établissement, d’un document délivré par les autorités compétentes autorisant le transport et attestant la nature et la quantité du produit, la zone de production d’origine et l’établissement de destination;
4) ont été soumis au traitement thermique décrit dans l’annexe de la décision 96/77/CE de la Commission;
(5) après traitement thermique, ne contiennent pas de toxines paralysantes (PSP) dans des teneurs supérieures à 800 microgrammes d’équivalent-saxitoxine diHCl par kilogramme selon la méthode décrite dans la norme EN 14526 ou toute autre méthode validée et reconnue au niveau international n’impliquant pas l’utilisation d’un animal vivant conformément à l’annexe V, chapitre I, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, comme l’attestent le ou les rapports d’analyse joints concernant le test effectué sur chaque lot inclus dans l’envoi faisant l’objet du présent certificat officiel.
Je soussigné, certificateur officiel, certifie que les autorités compétentes ont vérifié que les «auto-contrôles» effectués dans l’établissement mentionné au point 2) sont appliqués en particulier au traitement thermique mentionné au point 4).
Je soussigné, certificateur officiel, déclare avoir connaissance des exigences de la décision 96/77/CE et que le ou les rapports d’analyse joints correspondent au test effectué sur les produits après leur transformation.
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
* Indiquer le numéro du certificat MOL-HC accompagnant les mollusques bivalves transformés de l’espèce Acanthocardia tuberculatum.
| Certificateur
| Nom (en lettres capitales) | | |
| Date | | Qualification et titre |
| Sceau | | Signature |
CHAPITRE 33
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE LAIT CRU DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE MILK-RM)
CHAPITRE 34
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS LAITIERS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, À BASE DE LAIT CRU ET/OU D’AUTRES PRODUITS LAITIERS À BASE DE LAIT CRU, QUI NE DOIVENT PAS SUBIR DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’ATTÉNUATION DES RISQUES (MODÈLE MILK-RMP/NT)
CHAPITRE 35
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS LAITIERS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE QUI DOIVENT SUBIR UNE PASTEURISATION (MODÈLE DAIRY-PRODUCTS-PT)
CHAPITRE 36
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS LAITIERS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE QUI DOIVENT SUBIR UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’ATTÉNUATION DES RISQUES AUTRE QUE LA PASTEURISATION (MODÈLE DAIRY-PRODUCTS-ST)
CHAPITRE 37
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE COLOSTRUM DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE COLOSTRUM)
CHAPITRE 38
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE COLOSTRUM-BP)
CHAPITRE 39
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE FRG)
CHAPITRE 40
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ESCARGOTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE SNS)
CHAPITRE 41
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE AUTRE QUE LES CAPSULES DE GÉLATINE NON DÉRIVÉES D’OS DE RUMINANTS (MODÈLE GEL)
CHAPITRE 42
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE COL)
CHAPITRE 43
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MATIÈRES PREMIÈRES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE RCG)
CHAPITRE 44
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE TCG)
CHAPITRE 45
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MIEL ET D’AUTRES PRODUITS APICOLES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE HON)
CHAPITRE 46
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS VISÉS À L’ANNEXE III, SECTION XVI, DU RÈGLEMENT (CE) no 853/2004, DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE(MODÈLE HRP)
CHAPITRE 47
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES DE REPTILE DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE REP)
CHAPITRE 48
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’INSECTES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE INS)
CHAPITRE 49
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’AUTRES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ONGULÉS DOMESTIQUES, DE VOLAILLES, DE LAPINS OU DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 8 À 26 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2235 (MODÈLE PAO)
CHAPITRE 50
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION OU NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, CONTENANT UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE VIANDE, À L’EXCEPTION DE LA GÉLATINE NON DÉRIVÉE D’OS DE RUMINANTS, DU COLLAGÈNE NON DÉRIVÉ D’OS DE RUMINANTS ET DES PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS, OU UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM (MODÈLE COMP)
CHAPITRE 51
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE GERMES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE SPR)
CHAPITRE 52
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LE TRANSIT PAR L’UNION VERS UN PAYS TIERS, PAR TRANSIT DIRECT OU APRÈS ENTREPOSAGE DANS L’UNION, DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION OU NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, CONTENANT UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE VIANDE, À L’EXCEPTION DE LA GÉLATINE, DU COLLAGÈNE ET DES PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS, OU UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM (MODÈLE TRANSIT-COMP)
CHAPITRE 53
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ET DE CERTAINS BIENS ORIGINAIRES DE L’UNION EXPÉDIÉS DANS UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE ET RÉEXPÉDIÉS DANS L’UNION APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉCHARGÉS, ENTREPOSÉS ET RECHARGÉS DANS CE PAYS TIERS OU TERRITOIRE (MODÈLE STORAGE-TC-PAO)
ANNEXE IV
L’annexe IV contient les modèles de certificat sanitaire suivants:
Chapitre 1: Modèle de certificat sanitaire pour les animaux vivants transportés à l’abattoir en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2019/624
Chapitre 2: Modèle de certificat sanitaire pour les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/624
Chapitre 3: Modèle de certificat sanitaire pour les bovins, porcins, ovins et caprins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage, abattus dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section I, chapitre VI bis, et section III, point 3, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/624
Chapitre 4: Modèle de certificat sanitaire pour le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section III, point 3 bis, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/624
Chapitre 5: Modèle de certificat sanitaire en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624
CHAPITRE 1
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX VIVANTS TRANSPORTÉS À L’ABATTOIR EN CAS D’INSPECTION ANTE MORTEM DANS L’EXPLOITATION D’ORIGINE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT F), DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/624
Nom du vétérinaire officiel: …
No: …
1. Identification des animaux
Espèce: …
Nombre d’animaux: …
Marquage d’identification: …
Propriétaire des animaux: …
…
2. Provenance des animaux
Adresse de l’exploitation d’origine: …
Identification du local de stabulation*: …
3. Destination des animaux
Les animaux seront transportés vers l’abattoir suivant: …
…
par le moyen de transport suivant: …
4. Autres informations utiles
…
5. Déclaration
Je soussigné déclare:
a) que les animaux décrits au point 1 ont fait l’objet d’une inspection avant abattage dans l’exploitation d’origine susmentionnée le … (jour) à … (heure), et qu’ils ont été jugés propres à l’abattage;
b) que les observations suivantes sur la santé et le bien-être de ces animaux ont été formulées: …
c) que les registres et documents concernant ces animaux étaient conformes aux exigences légales et qu’ils ne faisaient pas obstacle à l’abattage des animaux;
d) que j’ai vérifié les informations relatives à la chaîne alimentaire.
Fait à: …,
(Lieu)
le: …
(Date)
Sceau
…
(Signature du vétérinaire officiel)
* Facultatif.
CHAPITRE 2
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES VOLAILLES ÉLEVÉES POUR LA PRODUCTION DE FOIE GRAS ET LES VOLAILLES À ÉVISCÉRATION DIFFÉRÉE ABATTUES DANS L’EXPLOITATION D’ORIGINE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/624
Nom du vétérinaire officiel: …
No: …
1. Identification des carcasses non éviscérées
Espèce: …
Nombre d’animaux: …
Propriétaire des animaux: …
…
2. Provenance des carcasses non éviscérées
Adresse de l’exploitation d’origine: …
3. Destination des carcasses non éviscérées
Les carcasses non éviscérées seront transportées vers l’atelier de découpe suivant: …
…
par le moyen de transport suivant …
4. Déclaration
Je soussigné déclare:
a) que les carcasses non éviscérées décrites au point 1 proviennent d’oiseaux qui ont fait l’objet d’une inspection avant abattage dans l’exploitation d’origine susmentionnée le … (jour) à … (heure), et qui ont été jugés propres à l’abattage;
b) que les observations suivantes sur la santé et le bien-être de ces oiseaux ont été formulées: …;
c) que les registres et documents concernant ces oiseaux étaient conformes aux exigences légales et qu’ils ne faisaient pas obstacle à l’abattage des animaux;
d) que j’ai vérifié les informations relatives à la chaîne alimentaire.
Fait à: …,
(Lieu)
le: …
(Date)
Sceau
…
(Signature du vétérinaire officiel)
CHAPITRE 3
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES BOVINS, PORCINS, OVINS ET CAPRINS DOMESTIQUES, LES SOLIPÈDES DOMESTIQUES ET LE GIBIER D’ÉLEVAGE, ABATTUS DANS L’EXPLOITATION D’ORIGINE CONFORMÉMENT À L’ANNEXE III, SECTION I, CHAPITRE VI BIS, ET SECTION III, POINT 3, DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 ET À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/624
Nom du vétérinaire officiel: …
No: …
1. Identification des animaux
Espèce: …
Nombre d’animaux: …
Marquage d’identification: …
Propriétaire des animaux: …
2. Provenance des animaux
Adresse de l’exploitation d’origine: …
Identification du local de stabulation*: …
3. Destination des animaux
Les animaux seront transportés vers l’abattoir suivant ou, dans le cas du gibier d’élevage, vers l’établissement de traitement du gibier suivant: …
…
par le moyen de transport suivant: …
4. Autres informations utiles
…
5. Déclaration
Je soussigné déclare:
a) que les animaux décrits au point 1 ont fait l’objet d’une inspection avant abattage dans l’exploitation d’origine mentionnée au point 2 le … (jour) à … (heure), et qu’ils ont été jugés propres à l’abattage;
b) qu’ils ont été abattus dans l’exploitation d’origine le … (jour) à … (heure), et que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement;
c) que les observations suivantes sur la santé et le bien-être de ces animaux ont été formulées: …;
d) que les registres et documents concernant ces animaux étaient conformes aux exigences légales et qu’ils ne faisaient pas obstacle à l’abattage des animaux;
e) … que j’ai vérifié les informations relatives à la chaîne alimentaire.
Fait à: …,
(Lieu)
le:…
(Date)
Sceau
…
(Signature du vétérinaire officiel)
* Facultatif.
CHAPITRE 4
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LE GIBIER D’ÉLEVAGE ABATTU DANS L’EXPLOITATION D’ORIGINE CONFORMÉMENT À L’ANNEXE III, SECTION III, POINT 3 BIS, DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 ET À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/624
Nom du vétérinaire officiel: …
No: …
1. Identification des animaux
Espèce: …
Nombre d’animaux: …
Marquage d’identification: …
Propriétaire des animaux: …
2. Provenance des animaux
Adresse de l’exploitation d’origine: …
Identification du local de stabulation*: …
3. Destination des animaux
Les animaux seront transportés vers l’abattoir suivant ou vers l’établissement de traitement du gibier suivant: …
…
par le moyen de transport suivant: …
4. Autres informations utiles
…
5. Déclaration
Je soussigné déclare:
a) que les animaux décrits au point 1 ont fait l’objet d’une inspection avant abattage dans l’exploitation d’origine mentionnée au point 2 le … (jour) à … (heure), et qu’ils ont été jugés propres à l’abattage;
b) que les observations suivantes sur la santé et le bien-être de ces animaux ont été formulées: …;
c) que les registres et documents concernant ces animaux étaient conformes aux exigences légales et qu’ils ne faisaient pas obstacle à l’abattage des animaux;
d) que j’ai vérifié les informations relatives à la chaîne alimentaire.
Fait à: …,
(Lieu)
le: …
(Date)
Sceau
…
(Signature du vétérinaire officiel)
* Facultatif.
CHAPITRE 5
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE EN CAS D’ABATTAGE D’URGENCE EN DEHORS DE L’ABATTOIR CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/624
Nom du vétérinaire officiel: …
No: …
1. Identification des animaux
Espèce: …
Nombre d’animaux: …
Marquage d’identification: …
Propriétaire des animaux: …
2. Lieu où est effectué l’abattage d’urgence
Adresse: …
Identification du local de stabulation*: …
3. Destination des animaux
Les animaux seront transportés vers l’abattoir suivant: …
…
par le moyen de transport suivant: …
4. Autres informations utiles
…
5. Déclaration
Je soussigné déclare:
a) que les animaux décrits au point 1 ont fait l’objet d’une inspection avant abattage dans le lieu mentionné au point 2 le … (jour) à … (heure); et qu’ils ont été jugés propres à l’abattage;
b) qu’ils ont été abattus le … (jour) à … (heure), et que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement;
c) que le motif de l’abattage d’urgence était le suivant: …
…
d) que les observations suivantes sur la santé et le bien-être de ces animaux ont été formulées: …
…
e) que j’ai vérifié les informations relatives à la chaîne alimentaire.
Fait à: …,
(Lieu)
le: …
(Date)
Sceau
…
(Signature du vétérinaire officiel)
* Facultatif.
ANNEXE V
MODÈLE D’ATTESTATION PRIVÉE À UTILISER PAR L’OPÉRATEUR POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2292
ANNEXE VI
Tableau de correspondance mentionné à l’article 34, paragraphe 2
1. Décision 2000/572/CE
| Décision 2000/572/CE | Le présent règlement
| Article 1er | —
| Article 3 | —
| Article 4 | —
| Article 4 bis | —
| Article 4 ter | —
| Annexe II | Annexe II, chapitre 24 (modèle MP-PREP)
| Annexe III | —
2. Décision 2003/779/CE
| Décision 2003/779/CE | Le présent règlement
| Article 1er | —
| Annexe I A | Annexe II, chapitre 27 (modèle CAS)
| Annexe I B | —
3. Règlement (CE) no 599/2004
| Règlement (CE) no 599/2004 | Le présent règlement
| Article 1er | Article 3, paragraphe 1
| Annexe | Annexe I, chapitres 1 et 2
4. Décision 2007/240/CE
| Décision 2007/240/CE | Le présent règlement
| Article 1er, paragraphe 1 | —
| Article 1er, paragraphe 2 | —
| Article 1er, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 2, point b)
| Article 2 | —
| Annexe I | Annexe I, chapitres 3 et 4
| Annexe II | —
5. Règlement d’exécution (UE) no 636/2014
| Règlement (UE) no 636/2014 | Le présent règlement
| Article 1er | Article 8, paragraphe 2
| Annexe | Annexe II, chapitre 2
6. Règlement d’exécution (UE) 2019/628
| Règlement d’exécution (UE) 2019/628 | Le présent règlement
| Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1
| Article 1er, paragraphe 2, point a) | Article 1er, paragraphe 2, point b)
| Article 1er, paragraphe 2, point b) | Article 1er, paragraphe 2, point d) i), iii) et iv)
| Article 1er, paragraphe 2, point c) | Article 1er, paragraphe 2, point f)
| Article 2 | Article 2
| Article 3 | Article 6, paragraphe 1, points a) à f)
| Article 4 | —
| Article 5 | Article 7
| Article 6 | Article 4, paragraphe 2
| Article 7 | Article 9
| Article 8 | Article 10
| Article 9 | Article 11
| Article 10 | Article 12
| Article 11 | Article 13
| Article 12 | Article 16
| Article 13 | Article 15
| Article 14 | Article 17
| Article 15 | Article 18
| Article 16 | Article 19
| Article 17 | Article 13
| Article 18 | Article 20
| Article 19 | Article 21
| Article 20 | Article 22
| Article 21 | Article 23
| Article 22 | Article 24
| Article 23 | Article 25
| Article 24 | Article 26
| Article 25 | Article 27
| Article 26 | Article 28
| Article 27 | Article 30
| Article 28 | Article 32
| Article 29 | Article 33
| Article 30 | —
| Article 31 | —
| Article 32 | —
| Article 33 | Article 36
| Article 34 | —
| Annexe I | Annexe I, chapitre 3.
| Annexe II | Annexe I, chapitre 4.
| Annexe III, partie I, chapitre A | Annexe III, chapitre 31 (modèle MOL-HC)
| Annexe III, partie I, chapitre B | Annexe III, chapitre 32 (modèle MOL-AT)
| Annexe III, partie II, chapitre A | Annexe III, chapitre 28 (modèle FISH-CRUST-HC)
| Annexe III, partie II, chapitre B | Annexe III, chapitre 29 (modèle EU-FISH)
| Annexe III, partie II, chapitre C | Annexe III, chapitre 30 (modèle FISH/MOL-CAP)
| Annexe III, partie III | Annexe III, chapitre 39 (modèle FRG)
| Annexe III, partie IV | Annexe III, chapitre 40 (modèle SNS)
| Annexe III, partie V | —
| Annexe III, partie VI | Annexe III, chapitre 41 (modèle GEL)
| Annexe III, partie VII | Annexe III, chapitre 42 (modèle COL)
| Annexe III, partie VIII | Annexe III, chapitre 43 (modèle RCG)
| Annexe III, partie IX | Annexe III, chapitre 44 (modèle TCG)
| Annexe III, partie X | Annexe III, chapitre 45 (modèle HON)
| Annexe III, partie XI | Annexe III, chapitre 46 (modèle HRP)
| Annexe III, partie XII | Annexe III, chapitre 47 (modèle REP)
| Annexe III, partie XIII | Annexe III, chapitre 48 (modèle INS)
| Annexe III, partie XIV | Annexe III, chapitre 49 (modèle PAO)
| Annexe III, partie XV | Annexe III, chapitre 51 (modèle SPR)
| Annexe IV | Annexe IV, chapitres 1 à 4
| Annexe V | Annexe IV, chapitre 5
| Annexe VI | —