Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2235-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2235
IntituléModèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés destinées à la consommation humaine
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2235
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 02020R2235-20260312)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235EUR-Lex →

Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés destinées à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:

a) le modèle BOV, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 1, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de bovins domestiques;

b) le modèle OVI, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 2, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant d’ovins et de caprins domestiques;

c) le modèle POR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 3, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de porcins domestiques;

d) le modèle EQU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 4, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements);

e) le modèle RUF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 5, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux de la famille des Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage;

f) le modèle RUW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 6, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages de la famille des Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages;

g) le modèle SUF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 7, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des Tayassuidae;

h) le modèle SUW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 8, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des Tayassuidae;

i) le modèle EQW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 9, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre);

j) le modèle RUM-MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 10, pour les viandes séparées mécaniquement et destinées à la consommation humaine, provenant de ruminants domestiques;

k) le modèle SUI-MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 11, pour les viandes séparées mécaniquement et destinées à la consommation humaine, provenant de porcins domestiques;

l) le modèle NZ-TRANSIT-SG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 12, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine originaires de Nouvelle-Zélande, transitant par Singapour, avec déchargement, entreposage éventuel et rechargement avant l’entrée dans l’Union.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2235-20260312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).