Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2235-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2235
IntituléModèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2235
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 02020R2235-20260312)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235EUR-Lex →

Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:

a) le modèle POU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 13, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de volailles autres que des ratites;

b) le modèle POU-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 14, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de volailles autres que des ratites;

c) le modèle RAT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 15, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites;

d) le modèle RAT-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 16, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de ratites;

e) le modèle GBM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 17, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier à plumes;

f) le modèle GBM-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 18, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de gibier à plumes;

g) le modèle E, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 19, pour les œufs destinés à la consommation humaine;

h) le modèle EP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 20, pour les ovoproduits destinés à la consommation humaine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2235-20260312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).