Le modèle d’attestation privée visé à l’article 1er, paragraphe 3, point f), à utiliser par l’opérateur pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, correspond au modèle figurant à l’annexe V.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2235-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2235
IntituléModèle d’attestation privée de l’opérateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2235
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 02020R2235-20260312)
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