Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2235
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2235
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2235)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235EUR-Lex →

(17) L’article 237, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, sauf dérogation prévue à l’article 237, paragraphe 4, point a), dudit règlement. L’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 prévoit l’exigence selon laquelle les envois de certains animaux et biens entrant dans l’Union doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve attestant que les envois satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).