(2) En vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 952/2013, pour bénéficier des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point d), de ce règlement (mesures tarifaires préférentielles prévues dans les accords que l’Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors de son territoire douanier), les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle fixées dans ces accords, visées à l’article 64, paragraphe 2, du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2254 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
Versionacte d'origine du 29/12/2020 (CELEX 32020R2254)
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