Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/2254 de la Commission du 29 décembre 2020 relatif à l’établissement d’attestations d’origine sur la base de déclarations du fournisseur pour les exportations sous un régime préférentiel vers le Royaume-Uni au cours d’une période transitoire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
Adopté le29 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32020R2254
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/2254, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été signé le 30 décembre 2020 et s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021.

(2)

(2) En vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 952/2013, pour bénéficier des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point d), de ce règlement (mesures tarifaires préférentielles prévues dans les accords que l’Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors de son territoire douanier), les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle fixées dans ces accords, visées à l’article 64, paragraphe 2, du règlement.

(3)

(3) L’article ORIG. 19 de l’accord impose à l’exportateur d’un produit d’établir une attestation d’origine sur la base d’informations démontrant l’origine du produit, y compris les informations relatives au caractère originaire des matières utilisées dans sa fabrication. En vertu de cet article, l’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations qui y sont fournies.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établit, entre autres, des règles de procédure facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises. L’article 61 de ce règlement d’exécution dispose que lorsqu’un fournisseur met à la disposition de l’exportateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires (caractère originaire à titre préférentiel), le fournisseur doit communiquer ces informations au moyen d’une déclaration du fournisseur. En vertu de l’article 62 de ce règlement d’exécution, lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un exportateur des lots de marchandises et que l’ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).

(5)

(5) Compte tenu de la brièveté du délai entre la publication de l’accord et la date à laquelle il deviendra applicable, il serait difficile pour certains fournisseurs de transmettre toutes les déclarations concernées suffisamment tôt pour que les exportateurs puissent établir les attestations d’origine sur la base de ces déclarations dès la date d’application de l’accord.

(6)

(6) Afin de faciliter l’établissement des attestations d’origine dès la date d’application de l’accord, il convient que, pendant une période transitoire, les exportateurs soient autorisés à établir des attestations d’origine sur la base des déclarations du fournisseur même s’ils ne disposent pas, au moment où ils le font, de toutes les déclarations du fournisseur correspondantes, pour autant qu’au terme de cette période transitoire, les déclarations du fournisseur soient en la possession des exportateurs. Cela est sans effet sur l’obligation qui incombe à l’exportateur d’établir les attestations d’origine sur la base d’informations démontrant l’origine du produit, y compris les informations relatives au caractère originaire des matières utilisées dans sa fabrication.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Nonobstant les articles 61 et 62 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, aux fins de l’application de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,, les exportateurs peuvent, jusqu’au 31 décembre 2021, établir des attestations d’origine pour les exportations vers le Royaume-Uni sur la base de déclarations du fournisseur à fournir ultérieurement par ce dernier, à la condition qu’au 1er janvier 2022, les déclarations du fournisseur soient en la possession des exportateurs.

Si, à cette date, l’exportateur n’a pas en sa possession lesdites déclarations du fournisseur, il en informe l’importateur au plus tard le 31 janvier 2022.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).