(3) L’article ORIG. 19 de l’accord impose à l’exportateur d’un produit d’établir une attestation d’origine sur la base d’informations démontrant l’origine du produit, y compris les informations relatives au caractère originaire des matières utilisées dans sa fabrication. En vertu de cet article, l’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations qui y sont fournies.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2254 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
Versionacte d'origine du 29/12/2020 (CELEX 32020R2254)
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