Règlement d’exécution (UE) 2020/2254 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
Versionacte d'origine du 29/12/2020 (CELEX 32020R2254)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2254EUR-Lex →

(3) L’article ORIG. 19 de l’accord impose à l’exportateur d’un produit d’établir une attestation d’origine sur la base d’informations démontrant l’origine du produit, y compris les informations relatives au caractère originaire des matières utilisées dans sa fabrication. En vertu de cet article, l’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations qui y sont fournies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).