Règlement d’exécution (UE) 2020/2254 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
Versionacte d'origine du 29/12/2020 (CELEX 32020R2254)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/2254EUR-Lex →

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établit, entre autres, des règles de procédure facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises. L’article 61 de ce règlement d’exécution dispose que lorsqu’un fournisseur met à la disposition de l’exportateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires (caractère originaire à titre préférentiel), le fournisseur doit communiquer ces informations au moyen d’une déclaration du fournisseur. En vertu de l’article 62 de ce règlement d’exécution, lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un exportateur des lots de marchandises et que l’ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).