(4) Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établit, entre autres, des règles de procédure facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises. L’article 61 de ce règlement d’exécution dispose que lorsqu’un fournisseur met à la disposition de l’exportateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires (caractère originaire à titre préférentiel), le fournisseur doit communiquer ces informations au moyen d’une déclaration du fournisseur. En vertu de l’article 62 de ce règlement d’exécution, lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un exportateur des lots de marchandises et que l’ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).
Règlement d’exécution (UE) 2020/2254 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
Versionacte d'origine du 29/12/2020 (CELEX 32020R2254)
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