(6) Afin de faciliter l’établissement des attestations d’origine dès la date d’application de l’accord, il convient que, pendant une période transitoire, les exportateurs soient autorisés à établir des attestations d’origine sur la base des déclarations du fournisseur même s’ils ne disposent pas, au moment où ils le font, de toutes les déclarations du fournisseur correspondantes, pour autant qu’au terme de cette période transitoire, les déclarations du fournisseur soient en la possession des exportateurs. Cela est sans effet sur l’obligation qui incombe à l’exportateur d’établir les attestations d’origine sur la base d’informations démontrant l’origine du produit, y compris les informations relatives au caractère originaire des matières utilisées dans sa fabrication.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2254 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2254
Versionacte d'origine du 29/12/2020 (CELEX 32020R2254)
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