Décision d’exécution (UE) 2021/260 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021D0260-20260506, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2021).

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/260
IntituléMouvements, entre États membres ou parties d’États membres, d’animaux aquatiques des espèces sensibles faisant l’objet de mesures nationales, y compris de programmes d’éradication
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/260
VersionConsolidée au 06/05/2026 (CELEX 02021D0260-20260506)
Référencearticle 4 de la décision d’exécution (UE) 2021/260EUR-Lex →

1. Les animaux aquatiques des espèces sensibles aux maladies énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe III ne peuvent être déplacés vers des États membres ou des parties d’États membres qui sont énumérés dans les deuxième et quatrième colonnes des tableaux des annexes I ou II que s’ils:

a) proviennent d’un État membre ou d’une partie d’État membre répertorié dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe I comme étant indemne de la maladie en question;

b) sont accompagnés d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, établi conformément au modèle approprié de certificat sanitaire établi à l’annexe I, chapitres 1, 2, 3 ou 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission, et précisant les garanties pertinentes pour les mesures nationales spécifiques en question.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les animaux aquatiques des espèces sensibles à une des maladies énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe III peuvent être déplacés vers des États membres ou des parties d’États membres qui sont énumérés dans les deuxième et quatrième colonnes des tableaux des annexes I ou II si:

a) s’agissant d’animaux aquatiques sauvages, ils ont été mis en quarantaine dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission;

b) s’agissant d’États membres ou de parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales pour l’infection à Gyrodactylus salaris:

i) immédiatement avant le déplacement, les animaux aquatiques ont été détenus dans les conditions énoncées au chapitre 10.3, article 10.3.8, point 2), du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

ii) les œufs de poisson ont été désinfectés puis détenus dans les conditions énoncées au chapitre 10.3, article 10.3.8, point 3), du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410). Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345). Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, 23e édition, 2021.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0260-20260506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).