Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission du 11 février 2021 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/221/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2021) 773] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 06/05/2026.

Version consolidée au 06/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021D0260-20260506, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2021).

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/260
Adopté le11 février 2021
VersionConsolidée au 06/05/2026
Contenu9 articles, 16 considérants, 3 annexes
CELEX02021D0260-20260506
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/260, consolidée au 06/05/2026EUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) La directive 2006/88/CE du Conseil établit notamment les conditions de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit des animaux et des produits d’aquaculture, les mesures préventives minimales visant à accroître la sensibilisation aux maladies des animaux d’aquaculture et les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d’un foyer de certaines maladies des animaux aquatiques. Cette directive a été abrogée par le règlement (UE) 2016/429 avec effet au 21 avril 2021.

(2)

(2) L’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 concerne les règles de lutte applicables aux maladies répertoriées à l’égard desquelles des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation en cas d’entrée dans l’Union ou de mouvements entre les États membres.

(3)

(3) L’aquaculture de l’Union est extrêmement diversifiée en ce qui concerne les espèces élevées et les systèmes de production utilisés dans les États membres, et il est probable que cette diversité augmentera au fil du temps. Par conséquent, certaines maladies qui ne sont pas répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 peuvent néanmoins entrer en ligne de compte pour certains États membres, soit parce que l’espèce est présente dans ces États membres, soit en raison du type de méthodes de production aquacole utilisées dans ces États membres. Lorsqu’une maladie autre qu’une maladie répertoriée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, constitue un risque important pour la santé des animaux aquatiques dans ces États membres, ces derniers peuvent, afin de lutter contre la propagation de la maladie, adopter des mesures nationales en application de l’article 226, paragraphe 1, dudit règlement, pour autant que ces mesures soient appropriées et nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

(4)

(4) Pour garantir que les mesures nationales proposées par un État membre sont appropriées et nécessaires, la Commission doit être informée au préalable de toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur les mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres, afin que ces mesures puissent être approuvées ou, le cas échéant, modifiées.

(5)

(5) Certains États membres ont reçu l’approbation pour adopter des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies sur les animaux d’aquaculture conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE. La décision 2010/221/UE de la Commission détaille les États membres concernés et les maladies pour lesquelles ils ont mis en place des mesures nationales.

(6)

(6) Certains États membres ont obtenu le statut «indemne de la maladie de l’herpèsvirose de la carpe koï» ou mettent en œuvre un programme approuvé d’éradication ou de surveillance de cette maladie en vertu de la directive 2006/88/CE. Toutefois, l’herpèsvirose de la carpe koï figure désormais sur la liste des maladies de catégorie E en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission, ce qui signifie qu’il s’agit d’une maladie répertoriée pour laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union. Elle est donc susceptible de faire l’objet de mesures nationales en application de l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.

(7)

(7) Afin d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau régime prévu par le règlement (UE) 2016/429, les États membres concernés doivent demander l’approbation pour adopter des mesures nationales conformément à l’article 226, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 à partir du 21 avril 2021.

(8)

(8) La Commission a évalué les mesures proposées par les États membres concernés, en tenant compte des normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de l’incidence globale dans l’Union des maladies en question et des mesures proposées. La Commission estime que les États membres concernés ont démontré le caractère approprié et nécessaire de ces mesures justifiant leur approbation afin de prévenir l’introduction des maladies en question sur leur territoire ou de lutter contre leur propagation entre les États membres. Il convient, le cas échéant, d’inscrire les États membres concernés dans les annexes de la présente décision.

(9)

(9) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, le Royaume-Uni (Irlande du Nord) devrait, le cas échéant, être inscrit dans les annexes de la présente décision.

(10)

(10) Afin de protéger le statut sanitaire des États membres dont les mesures nationales ont été approuvées pour une maladie donnée en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, les envois d’espèces d’animaux aquatiques sensibles aux maladies en question doivent provenir d’un État membre, ou d’une partie d’État membre, indemne de la même maladie. Ces envois doivent être accompagnés d’un certificat officiel attestant le statut «indemne de la maladie».

(11)

(11) Les certificats zoosanitaires attestant le lieu d’origine d’un envoi destiné à un État membre, ou à une partie d’État membre, qui dispose de mesures nationales approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, figurent dans les modèles de certificats officiels pertinents pour les mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission. Ces certificats zoosanitaires doivent être utilisés lorsque des animaux aquatiques des espèces répertoriées sont destinés à un État membre, ou à une partie de cet État membre, pour lequel la Commission a approuvé des mesures nationales en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.

(12)

(12) Les mesures nationales approuvées par la présente décision ne devraient s’appliquer que tant qu’elles restent appropriées et nécessaires pour prévenir l’introduction des maladies dans les États membres concernés ou pour lutter contre leur propagation entre les États membres. Afin de permettre à la Commission d’évaluer régulièrement le caractère approprié et nécessaire de ces mesures et pour donner la possibilité de les modifier si nécessaire, les États membres doivent lui envoyer à un rapport annuel détaillant le fonctionnement des mesures au cours de l’année précédente. Ces rapports annuels et autres rapports pertinents devraient inclure certaines informations prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission.

(13)

(13) Les programmes d’éradication approuvés en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 devraient entraîner une amélioration de la situation de la maladie dans un délai raisonnable. Dans un souci de cohérence, ce délai ne devrait pas être plus long que le délai dans lequel un programme d’éradication d’une maladie de catégorie C doit être mené à bien. La période d’application d’un programme d’éradication approuvé en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 ne devrait donc pas dépasser 6 ans à compter de la date de son approbation initiale par la Commission. Dans des cas dûment justifiés et à la demande des États membres, la Commission devrait avoir la possibilité de prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires. Cette période maximale d’application est fixée de manière à accorder un délai suffisant à l’achèvement d’un programme d’éradication tout en évitant de perturber de manière disproportionnée et durable les mouvements d’animaux aquatiques au sein de l’Union.

(14)

(14) Pour la clarté de la législation de l’Union, il convient d’abroger la décision 2010/221/UE.

(15)

(15) Étant donné que le règlement (UE) 2016/429 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que la présente décision s’applique également à partir de cette date.

(16)

(16) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Objet et champ d’application

La présente décision approuve les mesures nationales qui ont été adoptées par les États membres ou parties d’États membres mentionnés dans les annexes I et II afin de limiter les effets de certaines maladies touchant les animaux aquatiques en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, et établit:

a) les conditions d’approbation initiale et continue de ces mesures;

b) les restrictions aux mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres;

c) les obligations des États membres en matière de rapports.

Article 2

Approbation des mesures nationales dans les zones indemnes de maladie

Les États membres ou parties d’États membres répertoriés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe I sont considérés comme indemnes des maladies énumérées dans la première colonne dudit tableau et sont autorisés à adopter des mesures nationales au titre de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.

Article 3

Approbation des programmes d’éradication des maladies faisant l’objet de mesures nationales

1. Les programmes d’éradication des maladies qui font l’objet de mesures nationales et qui figurent dans la première colonne du tableau de l’annexe II, adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne sont approuvés.

2. La période d’application d’un programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date de son approbation initiale par la Commission. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres concernés, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.

Article 4

Mouvements, entre États membres ou parties d’États membres, d’animaux aquatiques des espèces sensibles faisant l’objet de mesures nationales, y compris de programmes d’éradication

1. Les animaux aquatiques des espèces sensibles aux maladies énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe III ne peuvent être déplacés vers des États membres ou des parties d’États membres qui sont énumérés dans les deuxième et quatrième colonnes des tableaux des annexes I ou II que s’ils:

a) proviennent d’un État membre ou d’une partie d’État membre répertorié dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe I comme étant indemne de la maladie en question;

b) sont accompagnés d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, établi conformément au modèle approprié de certificat sanitaire établi à l’annexe I, chapitres 1, 2, 3 ou 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission, et précisant les garanties pertinentes pour les mesures nationales spécifiques en question.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les animaux aquatiques des espèces sensibles à une des maladies énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe III peuvent être déplacés vers des États membres ou des parties d’États membres qui sont énumérés dans les deuxième et quatrième colonnes des tableaux des annexes I ou II si:

a) s’agissant d’animaux aquatiques sauvages, ils ont été mis en quarantaine dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission;

b) s’agissant d’États membres ou de parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales pour l’infection à Gyrodactylus salaris:

i) immédiatement avant le déplacement, les animaux aquatiques ont été détenus dans les conditions énoncées au chapitre 10.3, article 10.3.8, point 2), du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

ii) les œufs de poisson ont été désinfectés puis détenus dans les conditions énoncées au chapitre 10.3, article 10.3.8, point 3), du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410). Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345). Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, 23e édition, 2021.

Article 5

Présentation des rapports annuels par les États membres

1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres énumérés dans la deuxième colonne des tableaux des annexes I et II soumettent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées pour obtenir en ce qui concerne les États membres ou parties d’États membres visés à l’article 2, le statut «indemne de maladie», ou le cas échéant, un rapport sur leurs programmes d’éradication visés à l’article 3.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

a) des informations sur les mesures qui ont été prises au cours de l’année civile précédente pour maintenir le statut «indemne de maladie», y compris au minimum les informations prévues à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2002; ou

b) des informations sur l’évolution du programme d’éradication, comprenant les détails des tests effectués au cours de l’année civile précédente et au minimum les informations prévues à l’annexe V, section 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2002.

3. Les rapports visés au paragraphe 1 exposent les raisons pour lesquelles le statut «indemne de maladie» ou, le cas échéant, le programme d’éradication, devraient continuer à s’appliquer pendant une année civile supplémentaire. Une référence particulière est faite à la disponibilité de traitements, de vaccins, d’élevages résistants aux maladies ou à d’autres évolutions pertinentes si un ou plusieurs de ces éléments sont devenus une option viable pour la prévention et la lutte contre la maladie en question depuis la présentation du rapport précédent.

Article 6

Modification des mesures nationales approuvées

Les mesures nationales énoncées aux annexes I et II peuvent être modifiées par la Commission si les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, ou d’autres informations de ce type relatives à l’évolution de la santé animale, indiquent que la mise en place de restrictions de mouvement entre les États membres n’est plus nécessaire ou justifiée pour empêcher l’introduction ou pour contrôler la propagation d’une maladie donnée.

Article 7

Abrogation

La décision 2010/221/UE de la Commission est abrogée avec effet à partir du 21 avril 2021.

Article 8

Application

La présente décision est applicable à partir du 21 avril 2021.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — États membresConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. ou parties d’États membres considérés comme indemnes de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquels les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 — Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

| Maladie | État membre | Code | Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées

| Herpèsvirose de la carpe koï (KHV) | France | FR |

Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:

FR 17116001 CE Pisciculture de l’EARL Carpio

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501 CE Olivier Germaine — Pisciculture

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

| Italie | IT | Zone des lacs de Monticolo comprenant l’écloserie IT004BZ106, le «Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see» et le «Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see»

| Irlande | IE | Ensemble du territoire

| Portugal | PT |

Le compartiment ci-après, comprenant un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:

Pt 06 001 CP Herdade de Entre Águas/PT

| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | UK (NI) | Irlande du Nord

| Virémie printanière de la carpe (VPC) | Danemark | DK | Ensemble du territoire

| Finlande | FI | Ensemble du territoire

| Hongrie | HU | Ensemble du territoire

| Irlande | IE | Ensemble du territoire

| Suède | SE | Ensemble du territoire

| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | UK (NI) | Irlande du Nord

| Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD) | Danemark | DK | Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:

| 84470 | Brænderigårdens Dambrug

| 92158 | Hørup Mølle Dambrug

| 103471 | Abildvad Dambrug

| 103559 | Fårup Mølle Dambrug

| 103587 | Trend Å Dambrug

| 103606 | Lundby Dambrug

| 103623 | Hårkjær Dambrug

| 103682 | Sangild Dambrug

| 103733 | Skade Dambrug

| 118656 | AquaSearch Ova, Billund

| 118844 | Ravning ægpakkeri

| 128165 | Ollerupgård Dambrug

| Finlande | FI |

Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun des établissements aquacoles portant les numéros d’agrément spécifiés:

177-1 Hanka-Taimen Oy, Venekoski Fish Farm

177-2 Hanka-Taimen Oy, Vanaja Fish Farm

386-1 Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi Fish Farm

386-2 Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti Fish Farm

065-3 Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm

185-2 Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery

383 Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery

253-3 Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski Fish Farm

| Irlande | IE | Ensemble du territoire

| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | UK (NI) | Irlande du Nord

| Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) | Danemark | DK | Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:

| 83138 | Hallesøhuse Dambrug

| 92158 | Hørup Mølle Dambrug

| 103554 | Fruerlund Dambrug

| 103559 | Fårup Mølle Dambrug

| 103571 | Hallesø Dambrug

| 103606 | Lundby Dambrug

| 103623 | Hårkjær Dambrug

| 103668 | Ravning Dambrug

| 103670 | Refsgård Fiskeri I

| 103682 | Sangild Dambrug

| 103802 | Ådal Dambrug

| 106314 | Ravningkær Dambrug

| 108516 | Hulsig Dambrug

| 118656 | AquaSearch Ova, Billund

| 118844 | Ravning ægpakkeri

| 125770 | Aquasearch Ova

| 128165 | Ollerupgård Dambrug

| Finlande | FI | Partie continentale du territoire

| Slovénie | SI |

Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:

SIRIB050108 Pšata

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

| Suède | SE | Partie continentale du territoire

| Infection à Gyrodactylus salaris (GS) | Finlande | FI | Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämöjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Tuulomajoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons

| Irlande | IE | Ensemble du territoire

| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | UK (NI) | Irlande du Nord

| Infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV) | Finlande | FI | Partie continentale du territoire

Annexe II

ANNEXE II — États membresConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. ou parties d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquels les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 — Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

| Maladie | État membre | Code | Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées

| Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD) | Danemark | DK | Les compartiments ci-après, comprenant un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:

| 83138 | Halle Søhuse Dambrug

| 103670 | Refsgård Fiskeri I

| Suède | SE | Partie continentale du territoire

| Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) | Suède | SE | Zones littorales du territoire

Annexe III

ANNEXE III — Espèces d’animaux aquatiques sensibles à des maladies pour lesquelles certains États membresConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce cadre, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. ont adopté des mesures nationales en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 — Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce cadre, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

| Maladie | Espèces sensibles

| Herpèsvirose de la carpe koï | Comme indiqué dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

| Virémie printanière de la carpe (VPC) | Abramis brama, Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Cyprinus carpio koi, Cyprinus rubrofuscus, Danio rerio, Notemingonus crysoleucas, Percocypris pingi, Pimephales promelas, Rutilus kutum, Rutilus rutilus, Silurus glanis

| Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD) | Anoplopoma fimbria, Lota lota, Notropis cornutus, Onchorhynchus clarkii, Oncorhyncus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Pimephales promelas, Plecoglossus altivelis, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Thymallus thymallus

| Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) | Anarhichas minor, Anguilla anguilla, Anguilla japonica, Brevoortia tyrannus, Channa striata, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Danio rerio, Dicentrarchus labrax, Esox lucius, Gadus morhua, Hippoglossus hippoglossus, Limanda limanda, Morone saxatilis, Merluccius merluccius, Microstomus kitt, Orcorhynchus clarkii, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus rhodurus, Oncorhynchus tshawytscha, Pleuronectes platessa, Scophthalmus maximus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush

| Infection à Gyrodactylus salaris (GS) | Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Salmo salar, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Thymallus thymallus

| Infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV) | Limanda limanda, Oncorhynchus mykiss, Salmo salar, Salvelinus alpinus

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