(3) L’aquaculture de l’Union est extrêmement diversifiée en ce qui concerne les espèces élevées et les systèmes de production utilisés dans les États membres, et il est probable que cette diversité augmentera au fil du temps. Par conséquent, certaines maladies qui ne sont pas répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 peuvent néanmoins entrer en ligne de compte pour certains États membres, soit parce que l’espèce est présente dans ces États membres, soit en raison du type de méthodes de production aquacole utilisées dans ces États membres. Lorsqu’une maladie autre qu’une maladie répertoriée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, constitue un risque important pour la santé des animaux aquatiques dans ces États membres, ces derniers peuvent, afin de lutter contre la propagation de la maladie, adopter des mesures nationales en application de l’article 226, paragraphe 1, dudit règlement, pour autant que ces mesures soient appropriées et nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
Décision d’exécution (UE) 2021/260 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/260
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/260
Versionacte d'origine du 11/02/2021 (CELEX 32021D0260)
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