(4) Pour garantir que les mesures nationales proposées par un État membre sont appropriées et nécessaires, la Commission doit être informée au préalable de toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur les mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres, afin que ces mesures puissent être approuvées ou, le cas échéant, modifiées.
Décision d’exécution (UE) 2021/260 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/260
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/260
Versionacte d'origine du 11/02/2021 (CELEX 32021D0260)
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