(12) Les mesures nationales approuvées par la présente décision ne devraient s’appliquer que tant qu’elles restent appropriées et nécessaires pour prévenir l’introduction des maladies dans les États membres concernés ou pour lutter contre leur propagation entre les États membres. Afin de permettre à la Commission d’évaluer régulièrement le caractère approprié et nécessaire de ces mesures et pour donner la possibilité de les modifier si nécessaire, les États membres doivent lui envoyer à un rapport annuel détaillant le fonctionnement des mesures au cours de l’année précédente. Ces rapports annuels et autres rapports pertinents devraient inclure certaines informations prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2021/260 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/260
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/260
Versionacte d'origine du 11/02/2021 (CELEX 32021D0260)
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