Décision d’exécution (UE) 2021/260 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/260
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/260
Versionacte d'origine du 11/02/2021 (CELEX 32021D0260)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2021/260EUR-Lex →

(13) Les programmes d’éradication approuvés en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 devraient entraîner une amélioration de la situation de la maladie dans un délai raisonnable. Dans un souci de cohérence, ce délai ne devrait pas être plus long que le délai dans lequel un programme d’éradication d’une maladie de catégorie C doit être mené à bien. La période d’application d’un programme d’éradication approuvé en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 ne devrait donc pas dépasser 6 ans à compter de la date de son approbation initiale par la Commission. Dans des cas dûment justifiés et à la demande des États membres, la Commission devrait avoir la possibilité de prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires. Cette période maximale d’application est fixée de manière à accorder un délai suffisant à l’achèvement d’un programme d’éradication tout en évitant de perturber de manière disproportionnée et durable les mouvements d’animaux aquatiques au sein de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).