(3) Conformément à l’article 22, paragraphe 4, de l’accord, si une décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée des modifications apportées à l’accord et des modifications apportées à la législation de l’Union, les modifications prévues dans le projet de décision soumis à l’approbation des parties contractantes sont appliquées de manière provisoire lorsque cela est possible, à compter du 15 mars 2021, dans le respect des procédures internes des parties contractantes. Ce choix de date coïncide avec la première version du système de contrôle des importations 2, auquel la Suisse a accepté de prendre part.
Décision (UE) 2021/416 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/416
RattachementDécision (UE) 2021/416
Versionacte d'origine du 22/02/2021 (CELEX 32021D0416)
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