Décision d’exécution (UE) 2021/488 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/488
IntituléModifications de la décision d’exécution (UE) 2020/174
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/488
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0488)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2021/488EUR-Lex →

La décision d’exécution (UE) 2020/174 est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) elle est installée dans des voitures particulières à moteur à combustion interne (M1) et des véhicules utilitaires légers (N1) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85 ou à une combinaison de ces carburants;»

b) le point c) est modifié comme suit:

i) les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i) 73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;

ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;»

ii) les points iv)) à vii) suivants sont ajoutés:

«iv) 74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GPL;

v) 74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GPL;

vi) 76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;

vii) 75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.»

2) À l’article 3, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis

Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 comme suit:

a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.»

3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).