Considérants (7)
(1)(1) Le 9 juillet 2020, les constructeurs Škoda Auto a.s, Ford-Werke GmbH, Groupe Renault, FCA Italy S.p.A, SEAT S.A., Volkswagen AG, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA et OPEL Automobile GmbH ont présenté, conformément à l’article 12 bis du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission, une demande conjointe en vue de la modification de la décision d’exécution (UE) 2020/174/UE de la Commission afin que les alternateurs 12 volts à haut rendement homologués en tant que technologie innovante au titre de cette décision soient également utilisés pour les voitures particulières à moteur à combustion interne et pour les véhicules utilitaires légers pouvant fonctionner au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85.
(2)(2) Le 11 décembre 2020, les constructeurs Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd et Renault SA ont présenté, conformément à l’article 12 bis du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 et au règlement d’exécution (UE) no 427/2014, une demande conjointe en vue de la modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1167/UE de la Commission afin que des alternodémarreurs 48 volts à haut rendement combinés à des convertisseurs 48 volts/12 volts CC/CC, approuvés en tant que technologie innovante en vertu de ladite décision, soient également utilisés dans les moteurs à combustion interne et dans certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires légers hybrides électriques pouvant fonctionner au GPL, au GNC et à l’E85.
(3)(3) La Commission a examiné ces deux demandes conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, au règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission, au règlement d’exécution (UE) no 427/2014, ainsi qu’aux directives techniques pour l’élaboration des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 et au règlement (UE) no 510/2011 (version de juillet 2018).
(4)(4) Étant donné que les deux demandes concernent la clarification de l’utilisation des technologies innovantes dans les véhicules capables de fonctionner au GPL, au GNC et à l’E85, il convient de les traiter dans une décision d’exécution unique.
(5)(5) En ce qui concerne ces deux demandes, il convient de préciser que la réduction des émissions de CO2 résultant des technologies innovantes peut également être déterminée lorsqu’elles sont installées sur des véhicules fonctionnant au GPL, au GNC et à l’E85. Sous réserve de l’ajout de certains facteurs spécifiques aux carburants, les méthodes de détermination des réductions des émissions de CO2 définies dans les décisions d’exécution (UE) 2020/174 et (UE) 2020/1167 sont donc jugées appropriées pour déterminer les réductions d’émissions de CO2 associées à l’utilisation des technologies innovantes respectives pour les véhicules fonctionnant avec ces carburants.
(6)(6) En ce qui concerne l’E85, en raison de sa disponibilité limitée sur le marché de l’Union dans son ensemble, il n’est toutefois pas approprié de distinguer ce type de carburant de l’essence aux fins des méthodes permettant de déterminer les économies de CO2.
(7)(7) Il convient dès lors de modifier les décisions d’exécution (UE) 2020/174 et (UE) 2020/1167 en conséquence,
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2020/174
La décision d’exécution (UE) 2020/174 est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) elle est installée dans des voitures particulières à moteur à combustion interne (M1) et des véhicules utilitaires légers (N1) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85 ou à une combinaison de ces carburants;»
b) le point c) est modifié comme suit:
i) les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i) 73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;
ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;»
ii) les points iv)) à vii) suivants sont ajoutés:
«iv) 74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GPL;
v) 74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GPL;
vi) 76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;
vii) 75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.»
2) À l’article 3, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis
Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 comme suit:
a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;
b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.»
3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2020/1167
La décision d’exécution (UE) 2020/1167 est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) elle est utilisée dans les voitures particulières (M1) ou les véhicules utilitaires légers (N1) présentant les caractéristiques suivantes:
i) véhicules mus par un moteur à combustion interne (véhicule à combustion interne classique) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou à une combinaison de ces carburants;
ii) véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur capables de fonctionner avec les carburants visés au point i) pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de consommation de carburant et d’émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151.»
b) le point b) est modifié comme suit:
i) les points et isont remplacés par le texte suivant:
«i) 73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;
ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;»
ii) les points iv) à vii) suivants sont ajoutés:
«iv) 74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GPL;
v) 74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GPL;
vi) 76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;
vii) 75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.»
2) À l’article 3, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis
Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 comme suit:
a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;
b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.»
3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/174 est modifiée comme suit:
1) le point 6 est modifié comme suit:
a) le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2
Consommation spécifique
| Type de moteur | Consommation spécifique (Vpe) [l/kWh]
| Essence/E85 | 0,264
| Essence/E85 turbo | 0,280
| Diesel | 0,220
| GPL | 0,342
| GPL turbo | 0,363
| | Consommation spécifique (Vpe) [l/kWh] [m3/kWh]
| GNC (G20) | 0,259
| GNC (G20) turbo | 0,275»
b) le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 3
Facteur de conversion des carburants
| Type de carburant | Facteur de conversion [g CO2/l]
| Essence/E85 | 2 330
| Gazole | 2 640
| GPL | 1 629
| | Facteur de conversion [g CO2/m3]
| GNC (G20) | 1 795»
2) le point 8 est modifié comme suit:
le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 4
Correction du CO2 compte tenu de la masse supplémentaire
| Essence/E85 (ΔCO2mP) [g CO2/km] | 0,0277•Δm
| Diesel (ΔCO2mD) [g CO2/km] | 0,0383•Δm
| GPL (ΔCO2mLPG) [g CO2/km] | 0,0251•Δm
| GNC (ΔCO2mCNG(G20)) [g CO2/km] | 0,0209•Δm».
ANNEXE II
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1167 est modifiée comme suit:
1) au point 3.2, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Tableau 2
Consommation de carburant délivrant la puissance effective (consommation spécifique)
| Type de moteur | Consommation spécifique (Vpe) [l/kWh]
| Essence/E85 | 0,264
| Essence/E85 turbo | 0,280
| Diesel | 0,220
| GPL | 0,342
| GPL turbo | 0,363
| | Consommation spécifique (Vpe) [l/kWh] [m3/kWh]
| GNC (G20) | 0,259
| GNC (G20) turbo | 0,275
Tableau 3
Facteur de conversion
| Type de carburant | Facteur de conversion [g CO2/l]
| Essence/E85 | 2 330
| Diesel | 2 640
| GPL | 1 629
| | Facteur de conversion [g CO2/m3]
| GNC (G20) | 1 795»;
2) au point 3.5, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 4
Correction du CO2 compte tenu de la masse supplémentaire
| Essence/E85 (ΔCO2mP) [g CO2/km] | 0,0277•Δm
| Diesel (ΔCO2mD) [g CO2/km] | 0,0383•Δm
| GPL (ΔCO2mLPG) [g CO2/km] | 0,0251•Δm
| GNC (ΔCO2mCNG(G20)) [g CO2/km] | 0,0209•Δm».