(5) En ce qui concerne ces deux demandes, il convient de préciser que la réduction des émissions de CO2 résultant des technologies innovantes peut également être déterminée lorsqu’elles sont installées sur des véhicules fonctionnant au GPL, au GNC et à l’E85. Sous réserve de l’ajout de certains facteurs spécifiques aux carburants, les méthodes de détermination des réductions des émissions de CO2 définies dans les décisions d’exécution (UE) 2020/174 et (UE) 2020/1167 sont donc jugées appropriées pour déterminer les réductions d’émissions de CO2 associées à l’utilisation des technologies innovantes respectives pour les véhicules fonctionnant avec ces carburants.
Décision d’exécution (UE) 2021/488 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/488
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/488
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021D0488)
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