Décision d’exécution (UE) 2021/488 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/488
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/488
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021D0488)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2021/488EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne ces deux demandes, il convient de préciser que la réduction des émissions de CO2 résultant des technologies innovantes peut également être déterminée lorsqu’elles sont installées sur des véhicules fonctionnant au GPL, au GNC et à l’E85. Sous réserve de l’ajout de certains facteurs spécifiques aux carburants, les méthodes de détermination des réductions des émissions de CO2 définies dans les décisions d’exécution (UE) 2020/174 et (UE) 2020/1167 sont donc jugées appropriées pour déterminer les réductions d’émissions de CO2 associées à l’utilisation des technologies innovantes respectives pour les véhicules fonctionnant avec ces carburants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).