Décision d’exécution (UE) 2021/488 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/488
IntituléModifications de la décision d’exécution (UE) 2020/1167
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/488
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0488)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2021/488EUR-Lex →

La décision d’exécution (UE) 2020/1167 est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) elle est utilisée dans les voitures particulières (M1) ou les véhicules utilitaires légers (N1) présentant les caractéristiques suivantes:

i) véhicules mus par un moteur à combustion interne (véhicule à combustion interne classique) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou à une combinaison de ces carburants;

ii) véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur capables de fonctionner avec les carburants visés au point i) pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de consommation de carburant et d’émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151.»

b) le point b) est modifié comme suit:

i) les points et isont remplacés par le texte suivant:

«i) 73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;

ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;»

ii) les points iv) à vii) suivants sont ajoutés:

«iv) 74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GPL;

v) 74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GPL;

vi) 76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;

vii) 75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.»

2) À l’article 3, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis

Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 comme suit:

a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.»

3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).