(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dans le calcul des coûts annuels, il convient de tenir compte également des montants de redevance liés à des périodes de redevance antérieures qui n’ont pas été recouvrables, des paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 et de certains autres montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant. Conformément aux dispositions transitoires pour la période de redevance de 2020 énoncées à l’article 17 bis du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), tout surplus ou déficit de la période de redevance de 2019, déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de cette période de redevance de l’estimation des coûts annuels prélevés pour cette période de redevance, est pris en compte lors de la détermination des coûts annuels pour la période de redevance de 2020.
Décision (UE) 2021/490 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/490
RattachementDécision (UE) 2021/490
Versionacte d'origine du 12/03/2021 (CELEX 32021D0490)
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