Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/490 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2021 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2020 (BCE/2021/8)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/490
Adopté le12 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32021D0490
RéférenceDécision (UE) 2021/490, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/2155 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/37) qui modifie le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/41), la Banque centrale européenne (BCE) n’exige plus le paiement anticipé des redevances de surveillance prudentielle annuelles à partir de la période de redevance de 2020. Les redevances ne sont prélevées qu’après la fin de la période de redevance pertinente, lorsque les coûts annuels réels ont été déterminés.

(2)

(2) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever auprès des entités soumises à la surveillance prudentielle sont calculées sur la base des coûts annuels de la BCE. Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée à ses missions de surveillance prudentielle.

(3)

(3) Conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), pour calculer les redevances de surveillance prudentielle annuelles dues au titre des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, il convient que les coûts annuels soient partagés sur la base des coûts attribués aux unités pertinentes qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle.

(4)

(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dans le calcul des coûts annuels, il convient de tenir compte également des montants de redevance liés à des périodes de redevance antérieures qui n’ont pas été recouvrables, des paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 et de certains autres montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant. Conformément aux dispositions transitoires pour la période de redevance de 2020 énoncées à l’article 17 bis du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), tout surplus ou déficit de la période de redevance de 2019, déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de cette période de redevance de l’estimation des coûts annuels prélevés pour cette période de redevance, est pris en compte lors de la détermination des coûts annuels pour la période de redevance de 2020.

(5)

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), il convient que dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle pour cette période de redevance soit publié sur le site internet de la BCE,

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) et le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s’appliquent.

Note : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

Article 2

Montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2020

1. Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2020 s’élève à 514 314 706 EUR, calculé de la manière indiquée dans l’annexe.

2. Chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle acquitte le montant total de redevances de surveillance prudentielle annuelles suivant:

a) entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle: 476 526 421 EUR;

b) entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle: 37 788 285 EUR.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2020

| (EUR)

| | Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle | Entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle | Total

| Coûts annuels réels pour 2020 | 499 068 832 | 36 199 368 | 535 268 200

| Excédent/déficit résultant de 2019 | -23076537 | 1 082 290 | -21994246

| Montants à prendre en compte conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) | | |

| Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables | | |

| Paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 du règlement précité | -42819 | -22829 | -65648

| Montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité | 576 944 | 529 456 | 1 106 401

| TOTAL | 476 526 421 | 37 788 285 | 514 314 706

(Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).