(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), il convient que dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle pour cette période de redevance soit publié sur le site internet de la BCE,
Décision (UE) 2021/490 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/490
RattachementDécision (UE) 2021/490
Versionacte d'origine du 12/03/2021 (CELEX 32021D0490)
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