Décision (UE) 2021/536 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/536
RattachementDécision (UE) 2021/536
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021D0536)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2021/536EUR-Lex →

(7) La Commission a examiné la législation concernée du Royaume-Uni. Elle a conclu que les matériels forestiers de reproduction, et notamment les matériels figurant dans les catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés», produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels forestiers de reproduction produits dans l’Union et conformes à la directive 1999/105/CE ainsi qu’à l’annexe II de la décision 2008/971/CE, étant donné que le droit du Royaume-Uni offre les mêmes garanties que le droit de l’Union en ce qui concerne l’admission des matériels de base et les mesures prises pour la production ultérieure de matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).