(1) L’article 33, paragraphe 1, du code dispose que les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après «décisions RCO»). L’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission dispose que les autorités douanières transmettent tous les trimestres à la Commission les indications utiles concernant les décisions RCO.
Décision d’exécution (UE) 2021/563 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/563
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/563
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021D0563)
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