Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/563 de la Commission du 31 mars 2021 concernant la validité de certaines décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine [notifiée sous le numéro C(2021) 2072] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/563
Adopté le31 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32021D0563
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/563, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’article 33, paragraphe 1, du code dispose que les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après «décisions RCO»). L’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission dispose que les autorités douanières transmettent tous les trimestres à la Commission les indications utiles concernant les décisions RCO.

(2)

(2) Les décisions RCO visées à l’annexe contiennent une détermination de l’origine non préférentielle des marchandises qui est incompatible avec l’article 60, paragraphe 2, du code. En particulier, ces décisions RCO sont incompatibles avec les règles relatives à l’acquisition de l’origine prévues audit article, étant donné que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le dernier pays de production n’est pas économiquement justifiée au sens de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

(3)

(3) L’article 60, paragraphe 2, du code dispose que les marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.

(4)

(4) L’article 33 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose que toute ouvraison ou toute transformation effectuée dans un autre pays ou un autre territoire est réputée ne pas être économiquement justifiée s’il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l’objectif de cette opération était d’éviter l’application des mesures visées à l’article 59 du code.

(5)

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2018/886 de la Commission a introduit certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique Les produits auxquels s’appliquent ces mesures de politique commerciale sont énumérés à l’annexe I dudit règlement. Les motocycles à moteur à explosion d’une cylindrée supérieure à 800 cm3 relevant du code NC 87115000 figurent parmi les produits énumérés dans ladite annexe. Les mesures établies par le règlement (UE) 2018/886 sont des mesures visées à l’article 59 du code.

(6)

(6) À la suite de la publication des mesures de politique commerciale de l’Union européenne, le producteur de motocycles relevant du code NC 87115000 couvert par les décisions RCO visées à l’annexe a communiqué, au moyen d’un rapport sur formulaire 8-K (Form 8-K Current Report) présenté en juin 2018 à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission), son projet de transfert de la production de certains motocycles destinés au marché de l’Union européenne des États-Unis d’Amérique vers ses installations internationales situées dans un autre pays, afin d’éviter les mesures de politique commerciale de l’Union européenne.

(7)

(7) Même si le fait d’éviter les mesures de politique commerciale ne constitue pas nécessairement le seul objectif du transfert de la production, les conditions visées à l’article 33, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont remplies sur la base des informations disponibles. L’ouvraison ou la transformation effectuée dans le dernier pays de production est donc réputée ne pas être économiquement justifiée. En conséquence, la détermination de l’origine non préférentielle des motocycles doit être fondée sur le troisième alinéa dudit article.

(8)

(8) Selon cette disposition, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.

(9)

(9) Étant donné que la détermination de l’origine non préférentielle des motocycles couverts par les décisions RCO visées en annexe n’est pas fondée sur la règle énoncée à l’article 33, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la Commission estime que cette détermination de l’origine non préférentielle est incompatible avec l’article 60, paragraphe 2, du code, en liaison avec l’article 33 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(10)

(10) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du code, les autorités douanières qui ont pris une décision peuvent à tout moment l’annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu’elle n’est pas conforme à la législation douanière. Toutefois, les autorités douanières qui ont pris les décisions RCO visées en annexe ne les ont pas révoquées.

(11)

(11) Par conséquent, afin de garantir une détermination correcte et uniforme de l’origine non préférentielle des marchandises, il importe que les décisions RCO concernées soient révoquées. Il convient dès lors que l’autorité douanière qui a pris les décisions RCO les révoque dans les meilleurs délais après notification de la présente décision et en informe la Commission,

Article 1

1. Les décisions RCO visées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe et prises par l’autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 dudit tableau pour le produit visé dans la colonne 3 de ce même tableau sont révoquées conformément au paragraphe 2.

2. L’autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe révoque les décisions RCO visées à la colonne 1 dudit tableau et en informe le titulaire dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours après la date de notification de la présente décision.

3. Lorsqu’elle révoque les décisions RCO et procède à la notification conformément au paragraphe 2, l’autorité douanière en informe la Commission.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Renseignement contraignant en matière d’origine — no de référence | Autorité douanière | Code NC du produit

| 1 | 2 | 3

| BE-20192406001 |

Direction générale Analyses Économiques et Économie internationale

Service Commerce et Investissements internationaux

Bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Économie, KMO, Middenstand en Énergie

Algemene directie Economische Analyses en Internationale Économie

Dienst internationale handel en investeringen

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

| 87115000

| BE-20192406002 |

Direction générale Analyses Économiques et Économie internationale

Service Commerce et Investissements internationaux

Bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Économie, KMO, Middenstand en Énergie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Économie

Dienst internationale handel en investeringen

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

| 87115000

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