(4) Le chlorpyriphos n’étant pas approuvé en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, sa mise sur le marché ou son utilisation dans des produits phytopharmaceutiques ne sont pas autorisées dans l’Union. Le chlorpyriphos n’étant pas non plus approuvé en tant que substance active conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, sa mise sur le marché ou son utilisation dans des produits biocides ne sont pas autorisées dans l’Union. En outre, le chlorpyriphos n’étant enregistré pour aucune autre utilisation conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, sa fabrication ou sa mise sur le marché dans l’Union pour une telle autre utilisation en quantité supérieure ou égale à une tonne par an par fabricant ou importateur ne sont pas autorisées.
Décision (UE) 2021/592 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/592
RattachementDécision (UE) 2021/592
Versionacte d'origine du 07/04/2021 (CELEX 32021D0592)
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