Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/592 du Conseil du 7 avril 2021 concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition d’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/592
Adopté le7 avril 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32021D0592
RéférenceDécision (UE) 2021/592, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 14 octobre 2004, la Communauté européenne a approuvé la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention») par la décision 2006/507/CE du Conseil.

(2)

(2) En tant que partie à la convention, l’Union peut présenter des propositions de modification des annexes de la convention. L’annexe A de la convention contient la liste des substances chimiques à éliminer.

(3)

(3) D’après les informations scientifiques et les rapports d’examen disponibles, et compte tenu des critères de sélection fixés à l’annexe D de la convention, le chlorpyriphos présente les caractéristiques d’un polluant organique persistant.

(4)

(4) Le chlorpyriphos n’étant pas approuvé en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, sa mise sur le marché ou son utilisation dans des produits phytopharmaceutiques ne sont pas autorisées dans l’Union. Le chlorpyriphos n’étant pas non plus approuvé en tant que substance active conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, sa mise sur le marché ou son utilisation dans des produits biocides ne sont pas autorisées dans l’Union. En outre, le chlorpyriphos n’étant enregistré pour aucune autre utilisation conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, sa fabrication ou sa mise sur le marché dans l’Union pour une telle autre utilisation en quantité supérieure ou égale à une tonne par an par fabricant ou importateur ne sont pas autorisées.

(5)

(5) Bien que le chlorpyriphos ait été progressivement supprimé dans l’Union, il semble qu’il soit toujours utilisé comme pesticide et dispersé dans l’environnement en dehors de l’Union. Compte tenu du potentiel de propagation à grande distance dans l’environnement du chlorpyriphos, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine. Une action internationale plus large est donc nécessaire.

(6)

(6) Il convient, dès lors, que l’Union soumette au secrétariat de la convention de Stockholm une proposition d’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A de la convention,

Article 1

L’Union soumet une proposition d’inscription du chlorpyriphos (no CAS: 2921-88-2, no CE: 220-864-4) à l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

La Commission, au nom de l’Union, communique la proposition visée au premier alinéa au secrétariat de la convention, accompagnée de toutes les informations requises conformément à l’annexe D de la convention.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).