(6) Toute modification approuvée dans le cadre des négociations officielles devrait être adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 63 de l’AICC. En vertu de cet article, le Conseil international du cacao peut, par consensus ou, à défaut, par un vote spécial, recommander aux parties contractantes à l’AICC une modification de l’AICC. La modification entre en vigueur conformément à l’article 63, paragraphe 1, de l’AICC, qui requiert une notification d’acceptation de la part d’un certain pourcentage des parties contractantes à l’AICC. En tant que membre de l’OIC et partie contractante à l’AICC, conformément à l’article 4 de l’AICC, l’Union devrait pouvoir participer aux négociations en vue de modifier l’AICC.
Décision (UE) 2021/675 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/675
RattachementDécision (UE) 2021/675
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D0675)
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