Considérants (14)
(1)(1) À la suite de la demande soumise par la Grèce le 6 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé à la Grèce une assistance financière sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 2 728 000 000 EUR dont l’échéance moyenne maximale est de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de la Grèce pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre aux conséquences socio-économiques de cette propagation pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.
(2)(2) Le prêt était destiné à être utilisé par la Grèce afin de financer les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil.
(3)(3) La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Grèce, ce qui a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Grèce qui concernent les mesures visées à l’article 3, points a) et b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.
(4)(4) La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Grèce en 2020 et 2021 pour la contenir et limiter ses conséquences socio-économiques et sanitaires ont fortement grevé et continuent de grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, la Grèce aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de, respectivement, 6,9 % et 207,1 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique de la Grèce devraient reculer et s’établir, respectivement, à 6,3 % et 200,7 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de la Grèce devrait augmenter de 3,5 % en 2021.
(5)(5) Le 9 mars 2021, la Grèce a demandé une assistance financière supplémentaire de la part de l’Union d’un montant de 2 537 000 000 EUR, afin de continuer de compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs. La demande porte en particulier sur les mesures énoncées aux considérants 6 et 7.
(6)(6) Plus précisément, la demande de la Grèce concerne le «décret-loi du 14 mars 2020», visé à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346, qui a introduit une allocation spéciale pour les salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus. Cette mesure vise à protéger l’emploi dans les entreprises qui cessent leurs activités sur l’ordre des autorités publiques ou qui appartiennent à des secteurs économiques lourdement touchés par la propagation de la COVID-19, et elle consiste en l’octroi d’une allocation mensuelle spéciale de 534 EUR aux salariés dont les contrats de travail ont été suspendus. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes salariés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu. La mesure a été étendue jusqu’au 31 mars 2021 pour les travailleurs réguliers et jusqu’au 31 octobre 2021 pour les travailleurs saisonniers. Il se peut que d’autres extensions soient appliquées à un nombre décroissant de secteurs économiques admissibles au cours des mois à venir.
(7)(7) Les autorités ont en outre introduit le financement par l’État de la couverture sociale des salariés bénéficiant de l’allocation spéciale visée au considérant 6, conformément à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes salariés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.
(8)(8) La Grèce remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Grèce a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 6 071 899 097 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socio-économiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à une extension de mesures nationales existantes qui concernent directement des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires en faveur d’une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Grèce. La Grèce a l’intention de financer l’augmentation du montant des dépenses publiques à hauteur de 806 899 097 EUR au moyen d’un financement propre.
(9)(9) La Commission a consulté la Grèce et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires visés dans la demande de la Grèce du 9 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.
(10)(10) Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Grèce à faire face aux effets socio-économiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.
(11)(11) La Grèce et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.
(12)(12) Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.
(13)(13) La Grèce devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution par la Grèce.
(14)(14) La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Grèce ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou ont prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,
La décision d’exécution (UE) 2020/1346 est modifiée comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 5 265 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt, ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord, ou d’un accord de prêt modifié.»
2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La Grèce peut financer les mesures suivantes:
a) une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du “décret-loi du 14 mars 2020”, telle qu’elle a été étendue;
b) la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du “décret-loi du 14 mars 2020”, telle qu’elle a été étendue;
c) une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue par l’article 8 du “décret-loi du 20 mars 2020”;
d) un dispositif de chômage partiel, prévu par l’article 31 de la “loi no 4690/2020”;
e) les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la “loi no 4714/2020”.»
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.