Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/713 de la Commission du 29 avril 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/713
Adopté le29 avril 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32021D0713
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/713, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La substance active «fluorure de sulfuryle» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 et est par conséquent réputée approuvée au titre du règlement (UE) no 528/2012, en vertu de l’article 86 de celui-ci, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

(2) Le 28 juin 2017, une demande de renouvellement de l’approbation du fluorure de sulfuryle a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18.

(3)

(3) Le 14 février 2018, l’autorité compétente d’évaluation de Suède a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente procédant à une évaluation exhaustive de la demande, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence») est tenue d’établir et de soumettre à la Commission un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active dans les 270 jours suivant la réception de la recommandation de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

(5) Conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1479, la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été reportée au 30 juin 2021, ce qui correspond à la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 au titre de la directive 2009/84/CE de la Commission, de manière à laisser suffisamment de temps pour que la demande puisse être examinée. Toutefois, l’autorité compétente d’évaluation n’a pas encore finalisé l’examen et n’a pas encore soumis son rapport d’évaluation ni les conclusions de son évaluation à l’Agence.

(6)

(6) Le 18 février 2020, l’autorité compétente d’évaluation a invité le demandeur à lui fournir des informations complémentaires afin de procéder à l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, et a fixé le délai pour la communication de ces informations au 31 mars 2022.

(7)

(7) En conséquence, il se peut que l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc approprié de reporter l’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 à une date suffisante pour permettre de finaliser l’examen de la demande.

(8)

(8) Étant donné le temps nécessaire pour que l’autorité compétente d’évaluation finalise son évaluation et pour que l’Agence élabore et présente son avis, il convient de reporter la date d’expiration de l’approbation au 31 décembre 2023.

(9)

(9) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de son approbation, le fluorure de sulfuryle reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 est reportée au 31 décembre 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).