(2) Le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) a récemment été modifié afin de tenir compte du fait que dans des circonstances particulières et exceptionnelles, il peut se révéler utile que la conformité avec les exigences de ce règlement par les SPIS qui répondent aux critères énoncés à son article 1er, paragraphe 3, point iii), soit surveillée par deux banques centrales de l’Eurosystème, c’est-à-dire une banque centrale nationale et la BCE, en tant qu’autorités compétentes désignées, afin de bénéficier des connaissances que détient la banque centrale nationale concernée sur l’entité surveillée et de la relation qu’elle a préalablement établie avec elle, et afin de reconnaître le rôle de la BCE dans la surveillance de ces SPIS.
Décision (UE) 2021/729 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/729
RattachementDécision (UE) 2021/729
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021D0729)
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