Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/729 de la Banque centrale européenne du 29 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2017/2098 concernant les aspects procéduraux afférents à l’imposition de mesures correctives en cas de non-respect du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2021/18)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/729
Adopté le29 avril 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32021D0729
RéférenceDécision (UE) 2021/729, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) définit des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS). Les opérateurs de SPIS établis dans les États membres de la zone euro doivent garantir la conformité des SPIS qu’ils exploitent avec ces exigences. Les autorités compétentes désignées pour surveiller les SPIS doivent disposer des ressources et des pouvoirs de surveillance nécessaires. Cela inclut la capacité de l’autorité compétente à imposer des mesures correctives afin de remédier aux cas de non-respect des exigences de surveillance ou d’éviter que ceux-ci ne se répètent, comme le prévoit l’article 22 du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/18). La décision (UE) 2017/2098 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/33) a été adoptée en vertu de l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) et prévoit des règles et des procédures détaillées afférentes à l’imposition de mesures correctives aux opérateurs de SPIS.

(2)

(2) Le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) a récemment été modifié afin de tenir compte du fait que dans des circonstances particulières et exceptionnelles, il peut se révéler utile que la conformité avec les exigences de ce règlement par les SPIS qui répondent aux critères énoncés à son article 1er, paragraphe 3, point iii), soit surveillée par deux banques centrales de l’Eurosystème, c’est-à-dire une banque centrale nationale et la BCE, en tant qu’autorités compétentes désignées, afin de bénéficier des connaissances que détient la banque centrale nationale concernée sur l’entité surveillée et de la relation qu’elle a préalablement établie avec elle, et afin de reconnaître le rôle de la BCE dans la surveillance de ces SPIS.

(3)

(3) La décision (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33) devrait donc être modifiée afin de préciser la procédure d’imposition de mesures correctives lorsque deux banques centrales de l’Eurosystème sont désignées comme les autorités compétentes pour un SPIS qui répond aux critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, point iii), du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28).

(4)

(4) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33) en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33) est modifiée comme suit:

1. l’article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.

Lorsque deux banques centrales de l’Eurosystème sont désignées comme les autorités compétentes pour un SPIS donné aux fins du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), et sauf disposition contraire expresse dans la décision qui identifie le système de paiement concerné en tant que SPIS, adoptée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, les principes suivants s’appliquent:

a) les pouvoirs et les droits d’une autorité compétente, tels que définis dans la présente décision, peuvent être exercés soit individuellement par l’une des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes, soit conjointement par les deux;

b) toute obligation pour l’autorité compétente d’agir conformément à une disposition ou de prendre une certaine mesure, en lien avec une procédure donnée visant à imposer des mesures correctives, telle que prévue dans la présente décision, est une obligation à laquelle la banque centrale de l’Eurosystème qui engage cette procédure est tenue ou, lorsque cette procédure a été engagée conjointement par les deux banques centrales de l’Eurosytème en tant qu’autorités compétentes désignées, une obligation à laquelle chacune d’elle est tenue;

c) les deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes coordonnent entre elles toute interaction avec l’opérateur du SPIS concerné, ainsi que toute demande qui lui est adressée;

d) toute obligation à laquelle un opérateur de SPIS ou un expert indépendant, selon le cas, est tenu à l’égard d’une autorité compétente en vertu de la présente décision est une obligation à laquelle chacune des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme autorités compétentes est tenue, et toute réponse à des demandes formulées par l’une d’entre elles ou par les deux, conformément à la présente décision, est adressée à chacune d’entre elles.»

2. à l’article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Lorsque la BCE et une BCN sont désignées comme les autorités compétentes conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), une décision d’imposer des mesures correctives est approuvée par l’organe de décision de la BCE ou de la BCN, selon le cas, qui, en tant qu’autorité compétente désignée, a engagé la procédure particulière visant à imposer une mesure corrective ou, lorsque la procédure a été engagée conjointement par les deux autorités compétentes, cette décision est approuvée par les organes de décision de chacune d’entre elles. La décision précise le délai dans lequel l’opérateur de SPIS concerné doit mettre en œuvre les mesures correctives.»

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).