(1) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen doit assumer les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu dudit règlement à une date qui sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du chef du Parquet européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place.
Décision d’exécution (UE) 2021/856 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/856
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/856
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021D0856)
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