Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/856 de la Commission du 25 mai 2021 fixant la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021D0856-20210528 du 28/05/2021, la plus récente en français).

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/856
Adopté le26 mai 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants
CELEX02021D0856-20210528
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/856, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen doit assumer les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu dudit règlement à une date qui sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du chef du Parquet européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place.

(2)

(2) Le 7 avril 2021, le chef du Parquet européen a proposé à la Commission que le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite à partir du 1er juin 2021.

(3)

(3) Le Parquet européen est un organe indivisible de l’Union fonctionnant comme un parquet unique à structure décentralisée. Il se compose, au niveau central, du collège, des chambres permanentes, du chef du Parquet européen, des adjoints au chef du Parquet européen, des procureurs européens et du directeur administratif. Le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les adjoints au chef du Parquet européen et le directeur administratif du Parquet européen ont été nommés par des décisions adoptées, respectivement, le 23 octobre 2019, le 27 juillet 2020, le 11 novembre 2020 et le 20 janvier 2021. Le collège a été constitué le 28 septembre 2020. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, le collège a adopté le règlement intérieur du Parquet européen le 12 octobre 2020. Le 25 novembre 2020, le collège a adopté, conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, les règles relatives aux chambres permanentes. Le personnel du Parquet européen, tel que défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939, est en place.

(4)

(4) Le niveau décentralisé du Parquet européen est constitué par les procureurs européens délégués, qui sont affectés dans les États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après les «États membres»). Le 29 septembre 2020, le collège a adopté, conformément à l’article 114, point c), du règlement (UE) 2017/1939, les règles concernant les conditions d’emploi des procureurs européens délégués. Au moins deux procureurs européens délégués devraient être nommés pour chaque État membre avant le 1er juin 2021. À la date d’adoption de la présente décision, le Parquet européen avait déjà nommé au moins deux procureurs européens délégués par État membre, sauf pour la Finlande et la Slovénie. Le délai raisonnable dont disposent les États membres pour nommer leurs candidats au poste de procureur européen délégué a déjà expiré. Cette situation ne devrait pas empêcher le lancement effectif des activités du Parquet européen, compte tenu de la possibilité pour le procureur européen des États membres concernés de conduire l’enquête personnellement dans ces États membres, en disposant de tous les pouvoirs, responsabilités et obligations qui incombent à un procureur européen délégué, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939.

(5)

(5) Le Parquet européen s’est vu attribuer un budget autonome conformément au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 garantissant son autonomie et son indépendance complètes.

(6)

(6) Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, le parquet européen a établi un système de gestion des dossiers, qui fonctionne aux niveaux central et décentralisé. L’annexe de ce règlement, introduite par le règlement délégué (UE) 2020/2153 de la Commission, énumère les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index des dossiers par le Parquet européen.

(7)

(7) Le 21 octobre 2020, le collège a adopté les dispositions concernant le délégué à la protection des données du Parquet européen, conformément à l’article 78, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1939. Le collège a adopté les règles relatives au traitement des données à caractère personnel par le Parquet européen le 28 octobre 2020. Le 21 octobre 2020, le collège a adopté, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, les règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en ce qui concerne le traitement des données administratives à caractère personnel dans le cadre des activités menées par le Parquet européen.

(8)

(8) Le 13 janvier 2021, le collège a adopté les règles financières applicables au Parquet européen, conformément à l’article 95 du règlement 2017/1939.

(9)

(9) Le 27 novembre 2020, le Parquet européen et le Grand-Duché du Luxembourg ont conclu un accord de siège, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939. Les locaux du Bureau central à Luxembourg ont été mis à la disposition du Parquet européen.

(10)

(10) Le 30 septembre 2020, le collège a arrêté le régime linguistique interne du Parquet européen, conformément à l’article 107, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939. .

(11)

(11) Le 21 octobre 2020, le collège a adopté les modalités relatives à l’accès du public aux documents du Parquet européen, conformément à l’article 109, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939.

(12)

(12) Tous les États membres ont notifié à la Commission l’adoption des mesures de transposition en droit national de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil et ont généralement mis en place d’autres mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de commencer ses travaux opérationnels.

(13)

(13) Les conditions énoncées à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939 étant donc remplies, le Parquet européen est désormais en place et prêt à assumer ses tâches d’enquête et de poursuite. Il est donc nécessaire de fixer la date à compter de laquelle le Parquet européen est tenu d’assumer ces tâches.

(14)

(14) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, cette date doit être fixée au plus tôt trois ans après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Étant donné que le règlement (UE) 2017/1939 est entré en vigueur le 20 novembre 2017, cette date ne devrait pas être antérieure au 20 novembre 2020.

(15)

(15) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après le 20 novembre 2017 ou, pour les États membres qui ont adhéré à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, à la date indiquée dans la décision concernée,

Article 1

Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2017/1939 à partir du 1er juin 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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