(4) Le niveau décentralisé du Parquet européen est constitué par les procureurs européens délégués, qui sont affectés dans les États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après les «États membres»). Le 29 septembre 2020, le collège a adopté, conformément à l’article 114, point c), du règlement (UE) 2017/1939, les règles concernant les conditions d’emploi des procureurs européens délégués. Au moins deux procureurs européens délégués devraient être nommés pour chaque État membre avant le 1er juin 2021. À la date d’adoption de la présente décision, le Parquet européen avait déjà nommé au moins deux procureurs européens délégués par État membre, sauf pour la Finlande et la Slovénie. Le délai raisonnable dont disposent les États membres pour nommer leurs candidats au poste de procureur européen délégué a déjà expiré. Cette situation ne devrait pas empêcher le lancement effectif des activités du Parquet européen, compte tenu de la possibilité pour le procureur européen des États membres concernés de conduire l’enquête personnellement dans ces États membres, en disposant de tous les pouvoirs, responsabilités et obligations qui incombent à un procureur européen délégué, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939.
Décision d’exécution (UE) 2021/856 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/856
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/856
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021D0856)
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