(13) Les conditions énoncées à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939 étant donc remplies, le Parquet européen est désormais en place et prêt à assumer ses tâches d’enquête et de poursuite. Il est donc nécessaire de fixer la date à compter de laquelle le Parquet européen est tenu d’assumer ces tâches.
Décision d’exécution (UE) 2021/856 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/856
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/856
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021D0856)
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