Décision d’exécution (UE) 2021/856 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/856
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/856
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021D0856)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2021/856EUR-Lex →

(15) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après le 20 novembre 2017 ou, pour les États membres qui ont adhéré à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, à la date indiquée dans la décision concernée,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).