(15) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après le 20 novembre 2017 ou, pour les États membres qui ont adhéré à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, à la date indiquée dans la décision concernée,
Décision d’exécution (UE) 2021/856 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/856
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/856
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021D0856)
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