Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2021/908 du Conseil du 4 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2021/908
Adopté le4 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32021D0908
RéférenceDécision (PESC) 2021/908, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

(2)

(2) Les 24 et 25 mai 2021, le Conseil européen a adopté des conclusions dans lesquelles il a fermement condamné l’atterrissage forcé du vol Ryanair à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021, au préjudice de la sécurité aérienne, ainsi que la détention par les autorités biélorusses du journaliste Raman Pratasevich et de Sofia Sapega. Il a demandé au Conseil d’adopter les mesures nécessaires pour interdire le survol de l’espace aérien de l’Union par les compagnies aériennes biélorusses et empêcher l’accès aux aéroports de l’Union pour les vols opérés par ces compagnies.

(3)

(3) Compte tenu de la gravité de cet incident, le Conseil a déterminé que les États membres devraient être tenus de refuser à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens biélorusses, y compris en tant que transporteur contractuel, la permission d’atterrir sur leur territoire, d’en décoller ou de le survoler.

(4)

(4) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre cette mesure.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

Article 1

L’article suivant est inséré dans la décision 2012/642/PESC:

«Article 2 bis

1. Les États membres refusent à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens biélorusses, y compris en tant que transporteur contractuel, la permission d’atterrir sur leur territoire, d’en décoller ou de le survoler, conformément à leurs dispositions réglementaires et législatives nationales et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’atterrissage d’urgence ou de survol d’urgence.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas où l’État membre ou les États membres concernés déterminent qu’un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. En pareil cas, l’État membre ou les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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