(3) En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil international du cacao de l’Organisation internationale du cacao (ci-après dénommé «Conseil de l’ICCO») exerce tous les pouvoirs et s’acquitte ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions expresses de l’accord. En vertu de l’article 62, paragraphe 4, de l’accord, le Conseil de l’ICCO peut adopter une décision prorogeant l’accord au-delà de sa date d’expiration actuelle pour deux périodes n’excédant pas deux années cacaoyères chacune, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2024 pour la première période et jusqu’au 30 septembre 2026 pour la seconde période.
Décision (UE) 2021/924 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/924
RattachementDécision (UE) 2021/924
Versionacte d'origine du 03/06/2021 (CELEX 32021D0924)
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