(3) En vertu de l’article 369 quaterdecies, paragraphe 1, point c), les États membres autorisent tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil et au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, à se prévaloir du régime particulier lorsqu’il effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers, sans devoir être représenté par un intermédiaire établi dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2021/942 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/942
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/942
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D0942)
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