Considérants (3)
(1)(1) En mai 2003, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) - Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne». Le plan d’action exposé dans ladite communication (ci-après dénommé «plan d’action FLEGT») préconisait des mesures pour lutter contre l’exploitation clandesine des forêts grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois (ci-après dénommé «plan d’action de l’UE»). Les conclusions du Conseil relatives au plan d’action FLEGT ont été adoptées en octobre 2003 et le Parlement européen a adopté une résolution à ce sujet le 11 juillet 2005.
(2)(2) Conformément à la décision (UE) 2020/2185 du Conseil, l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été signé le 23 février 2021, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(3)(3) Il convient d’approuver l’accord,
L’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.
Note : Voir page 3 du présent Journal officiel.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 31 de l’accord.
Note : La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
L’Union est représentée par la Commission au sein du comité conjoint de mise en œuvre institué par l’article 19 de l’accord.
Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de mise en œuvre.
Afin de modifier les annexes de l’accord conformément à l’article 26 de l’accord, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, à approuver de telles modifications au nom de l’Union.
Note : Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.