Tableau 1
Valeurs relatives aux performances du constructeur de voitures particulières Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et du groupement Volkswagen, confirmées ou modifiées conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l’année civile 2017
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Nom du constructeur et du groupement | Groupements et dérogations | Nombre d’immatriculations | Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %) | Objectif d’émissions spécifiques | Écart par rapport à l’objectif | Écart par rapport à l’objectif corrigé | Masse moyenne | Émissions moyennes de CO2 (100 %)
| DR ING HCF PORSCHE AG | P13 | 67 186 | 176,097 | 152,765 | 23,332 | 23,319 | 1890,53 | 176,217
| VW GROUP PC Pool | P13 | 3 540 815 | 121,492 | 131,161 | -9,669 | -9,693 | 1417,81 | 121,499
Tableau 2
Valeurs relatives aux performances du constructeur de voitures particulières Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et du groupement Volkswagen, confirmées ou modifiées conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l’année civile 2016
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Nom du constructeur et du groupement | Groupements et dérogations | Nombre d’immatriculations | Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %) | Objectif d’émissions spécifiques | Écart par rapport à l’objectif | Écart par rapport à l’objectif corrigé | Masse moyenne | Émissions moyennes de CO2 (100 %)
| DR ING HCF PORSCHE AG | P14 | 67 643 | 185,198 | 152,535 | 32,663 | 32,608 | 1885,51 | 185,293
| VW GROUP PC Pool | P14 | 3 489 798 | 120,154 | 131,039 | -10,885 | -10,983 | 1415,14 | 120,156
Tableau 3
Valeurs relatives aux performances du constructeur de voitures particulières Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et du groupement Volkswagen, confirmées ou modifiées conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l’année civile 2015
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Nom du constructeur et du groupement | Groupements et dérogations | Nombre d’immatriculations | Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %) | Objectif d’émissions spécifiques | Écart par rapport à l’objectif | Écart par rapport à l’objectif corrigé | Masse moyenne | Émissions moyennes de CO2 (100 %)
| DR ING HCF PORSCHE AG | P14 | 64 611 | 184,397 | 154,253 | 30,144 | 30,144 | 1902,70 | 184,399
| VW GROUP PC Pool | P14 | 3 374 412 | 120,865 | 131,713 | -10,848 | -10,848 | 1409,49 | 121,283
Tableau 4
Valeurs relatives aux performances du constructeur de voitures particulières Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et du groupement Volkswagen, confirmées ou modifiées conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l’année civile 2014
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Nom du constructeur et du groupement | Groupements et dérogations | Nombre d’immatriculations | Moyenne CO2 (80 %) corrigée | Objectif d’émissions spécifiques | Écart par rapport à l’objectif | Écart par rapport à l’objectif corrigé | Masse moyenne | Émissions moyennes de CO2 (100 %)
| DR ING HCF PORSCHE AG | P12 | 51 090 | 182,036 | 151,881 | 30,155 | 29,934 | 1850,80 | 192,942
| VW GROUP PC Pool | P12 | 3 159 777 | 115,087 | 131,172 | -16,085 | -16,191 | 1397,65 | 125,800
Notes explicatives relatives aux tableaux 1, 2, 3 et 4:
Colonne A:
On entend par «nom du constructeur et du groupement» le nom du constructeur ou du groupement tel qu’il a été notifié à la Commission par l’intéressé ou, si cette notification n’a pas eu lieu, le nom enregistré par l’autorité de l’État membre chargée de l’immatriculation.
Colonne B:
Le constructeur Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est membre du groupement VW GROUP PC (P12, P13 ou P14) constitué conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 443/2009 et l’accord de regroupement est valable pour les années civiles 2014, 2015, 2016 et 2017.
Colonne C:
On entend par «nombre d’immatriculations» le nombre total de véhicules neufs immatriculés par les États membres au cours d’une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d’une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse et/ou les valeurs relatives au CO2 et, d’autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur.
Colonne D:
Tableaux 1, 2 et 3: On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 (g CO2/km) qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 incluent les réductions des émissions obtenues grâce à l’utilisation de technologies innovantes visées à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi que, dans les tableaux 3 et 4, les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications visées à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009 et sur l’utilisation d’E85 visée à l’article 6 dudit règlement
Tableau 4: on entend par «émissions moyennes de CO2 (80 %) corrigées» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base des 80 % de véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l’article 4, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) no 443/2009 et au point 4 de la communication COM(2010) 657 final de la Commission.
Colonne E:
On entend par «objectif d’émissions spécifiques» l’objectif d’émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l’aide de la formule décrite à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009.
Colonne F:
On entend par «écart par rapport à l’objectif» l’écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l’objectif d’émissions spécifiques indiqué dans la colonne E.
Colonne G:
On entend par «écart par rapport à l’objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d’erreur. La marge d’erreur ne s’applique que si le constructeur a notifié des séries de données à la Commission au moyen du code d’erreur B, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010. La marge d’erreur est calculée selon la formule suivante:
Marge d’erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].
AC1 = émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu’indiquées dans la colonne D);
TG1 = objectif d’émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E);
AC2 = émissions spécifiques moyennes de CO2, à l’exclusion des véhicules non identifiables;
TG2 = objectif d’émissions spécifiques, à l’exclusion des véhicules non identifiables.
Colonne H:
On entend par «masse moyenne» la masse moyenne en ordre de marche (kilogrammes) des véhicules attribués au constructeur.
Colonne I:
Tableaux 1, 2, 3 et 4: On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les réductions des émissions obtenues par des technologies innovantes visées à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009. Pour les années civiles 2014 et 2015 (tableaux 3 et 4), les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications visées à l’article 5 du règlement (UE) no 443/2009 et sur l’utilisation d’E85 visée à l’article 6 dudit règlement sont également exclues du calcul.